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TJ 77288, 23 avr. 2026, RG 26/00110


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00110
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
69ea7313cdc6046d474c7265

Texte de la décision

3,829 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00110 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIDM

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 23/04/2026

S.A. TROIS MOULINS HABITAT

C/

Monsieur [E] [G]
Madame [Y] [K] épouse [G]

Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
- [E] [G]
- [Y] [K] épouse [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 23 AVRIL 2026

Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau de l’ESSONNE

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [Y] [K] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la SA TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner M. [E] [G] et Mme [Y] [K] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde locatif, résiliation du bail et expulsion.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 10 mars 2026.

A cette audience, la SA TROIS MOULINS HABITAT, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.

Cités par actes remis en l’étude du commissaire de justice, M. [E] [G] et Mme [Y] [K] épouse [G] n’ont pas comparu.

L’affaire est mise en délibéré au 23 avril 2026.

Par courriel reçu au greffe le 10 mars 2026, la SA TROIS MOULINS HABITAT a indiqué se désister de sa demande.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Compte tenu du désistement de la bailleresse de ses demandes formées à l’encontre de la SA TROIS MOULINS HABITAT, il convient de constater l’extinction de l’instance.

II. Sur les dépens
 
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La SA TROIS MOULINS HABITAT conservera donc la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la SA TROIS MOULINS HABITAT de son instance formée à l'encontre de M. [E] [G] et Mme [Y] [K] épouse [G] ;

DIT que la SA TROIS MOULINS HABITAT conserve la charge de ses dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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