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TJ 44109, 23 avr. 2026, RG 26/00599


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00599
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
69ea7486cdc6046d474c8c5a

Texte de la décision

9,697 caractères

N° RC 26/00599
Minute n° 26/293


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Q] [Z] [L]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 23 Avril 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 23 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [Etablissement 1]

DEMANDEUR :

CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1] :
Comparant en la personne de Mme [E]

DÉFENDEUR :

Personne bénéficiant des soins : Madame [Q] [Z] [L], née le 27 Février 2003 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparante

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [M] [W] en sa qualité de

Non comparant(e),

Ministère Public :
non comparant,

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1] en date du 21 Avril 2026, reçu au Greffe le 21 Avril 2026, concernant Mme [Q] [Z] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Avril 2026 de Mme [Q] [Z] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1], de Monsieur [M] [W] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [Q] [Z] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 16/04/2026 avec maintien en date du 18/04/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers ( M. [W] [M] son ex conjoint) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente.

Les décisions d’admission et de maintien ont été notifiées à la patiente les 17/04/2026 et 18/04/2026.

Par requête reçue au greffe le 21/04/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Q] [Z] [L] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête

Mme [Q] [Z] [L] demande la main-levée de l’hospitalisation complète, ainsi que l’attribution d’un logement, d’un emploi en maison de retraite, de la nationalité française et du retour en scolarité de ses enfants.

Aucune observation n’a été formulée en défense, pour le compte de la personne hospitalisée, en raison de la suspension des interventions du Barreau de Nantes en matière de soins sans consentement suite au vote de la poursuite du mouvement de grève.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] [G] (Urgences CHU) en date du 16/04/2026 que Mme [Q] [Z] [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés relevant notamment « une instabilité psychomotrice, une logorrhée intarissable de propos délirants a thématique de persécution, diffluents, difficilement compréhensibles. Elle ne dort plus ni ne mange depuis plusieurs jours. Il existe un déni des troubles. Elle est inaccessible, désorganisée, opposante à l’entretien et aux soins. »
Il était en outre précisé que la patiente avait été prise en charge aux urgences après appel au 15 de son ex-conjoint pour troubles du comportement et propos délirants.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- le 17/04/2026, le Dr [X] [J] relevait une agitation psychomotrice avec tension psychique et irritabilité importante, une absence de critique des troubles et un refus des soins, mais une absence des éléments délirants décrits précédemment,
- le 18/04/2026, le Dr soulignait un déni des troubles, un discours en boucle sur un probléme de logement, faible accessibilité pour parler des soins et non compliante aux soins.

Par avis psychiatrique motivé en date du 21/04/2026 joint à la saisine, le Dr [O] [U] décrit que « la patiente présente une tension psychique avec des éléments anxieux envahissants, des propos incohérents, elle est peu accessible à l'échange et au discours soignant. Elle ne comprend pas les raisons de son hospitalisation et présente une opposition passive aux soins et aux traitements. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Au cours des débats, Mme [Q] [Z] [L] a, de manière répétée et insistante, sollicité le magistrat afin d’obtenir l’attribution d’un logement, d’un emploi en maison de retraite, de la nationalité française et du retour en scolarité de ses enfants. Elle affirme être en dépression en l’absence de logement stable, ce qui avait également conduit sa fille à avoir envie de se suicider.
Elle ne souhaite plus être hospitalisée mais n’aborde aucunement le motif de son admission tout en affirmant qu’elle prendra les traitements mais qu’elle souhaite sortir de l’hôpital.

Le positionnement et le comportement de la patiente au cours des débats est concordant avec les observations des professionnels relevés dans le cadre des avis médicaux transmis.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Q] [Z] [L] au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] – [Etablissement 1]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 23/04/2026

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Avril 2026 à :
- Mme [Q] [Z] [L]
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [M] [W]

La Greffière,

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