TJ 06088, 16 avr. 2026, RG 26/00124
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [I]
MINUTE N°
DU 16 Avril 2026
N° RG 26/00124 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q63E
Grosse délivrée
à Me David TICHADOU
Expédition délivrée
à Monsieur [F] [I]
le
DEMANDERESSE:
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic le cabinet SAFI MEDITERRANNEE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [I]
né le 30 Janvier 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait assigner M. [F] [I] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 6116,86 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1 er janvier 2024 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [F] [I] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 6116,86 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1 er janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 610 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [F] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] :
- la somme de 6116,86€ toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1 er janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2024 ;
- la somme de 610 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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