TJ 06088, 23 avr. 2026, RG 24/02383
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [I] c/ Compagnie d’assurance AXA France IARD, S.A.S. SO [Localité 1], S.A.R.L. DRAGO, Organisme CPAM du VAR
MINUTE N° 26/
Du 23 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/02383 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZNA
Grosse délivrée à
la SELARL HUERTAS GIUDICE.
Me Frédéric VANZO
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026 en audience publique, devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame ISETTA, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 23 Avril 2026 signé par Madame GILIS, Président et Estelle AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AXA France IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. SO [Localité 1] Agissant en sa qualité de syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble “[Adresse 1]” situé [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. DRAGO Représentant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” situé [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
Organisme CPAM du VAR
[Adresse 5]
[Localité 3]
Exposé des faits et de la procédure
M. [W] [I] expose que le 5 août 2018 alors qu’il pénétrait dans le hall d’entrée de l’immeuble dépendant du syndicat des copropriétaires “[Adresse 1]” à [Localité 1], dans lequel il réside, et assuré auprès de la société AXA France iard, la vitre composant la porte d’entrée s’est brisée sur lui en le blessant grièvement.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 janvier 2020 a désigné le docteur [N] [Z] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, en lui allouant une indemnité provisionnelle de 6000€ à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2023 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
Par actes des 27 juin et 8 juillet 2024, M. [I] a fait assigner la société AXA France iard et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “le Jamaïca” représenté par son syndic en exercice la société Drago au moment des faits, devant le tribunal judiciaire de Nice pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Var.
Par acte du 30 juillet 2024, M. [I] a dénoncé l’assignation et a assigné en intervention forcée la société SO [Localité 1], en sa qualité de syndic actuellement en exercice du syndicat des copropriétaires.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 21 octobre 2024 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2025 au 9 février 2026 et fixée pour plaidoirie au lundi 23 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 9 janvier 2025, M. [I] demande au tribunal de :
➜ condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Jamaïca et la société d’assurances AXA France iard à lui payer la somme de 36 148,56€, en réparation de son préjudice corporel,
➜ condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Jamaïca et la société d’assurances AXA France iard à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ déclarer le jugement commun à la CPAM du Var,
➜ condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Jamaïca et la société d’assurances AXA France iard aux entiers dépens y compris les frais de consignation à expertise qui s’élèvent à 780€.
Au soutien de ses demandes indemnitaires il fait valoir que :
- les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais pris en charge par l’organisme social à hauteur de 606,06€,
- les frais médicaux restés à charge : 100€
- les frais d’assistance à expertise sont intégralement remboursables, étant la conséquence directe de l’accident. Le docteur [O] a présenté sa facture pour 1080€,
- l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un taux horaire de 23€,
- la perte de gains professionnels actuels s’établit à la somme de 3888,56€. En effet il présente une promesse d’embauche rédigée par la société The frenchy burger, pour un emploi à compter du 10 août 2018 moyennant un salaire net mensuel de 1159€. Sa perte s’établit du 5 août 2018 au 21 novembre 2018 à la somme dont il sollicite l’allocation. En réponse aux conclusions adverses il oppose que la promesse d’embauche vaut contrat de travail,
- de déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base journalière de 30€, soit la somme de 1218€ lui revenant,
- les souffrances endurées ont été chiffrées à 3,5/7 ce qui justifie une réparation à hauteur de 15 000€,
- le préjudice esthétique temporaire a été chiffré à 3,5/7 et son indemnisation ne saurait être inférieure à 3000€,
- le déficit fonctionnel permanent de 2 % justifie paiement de la somme de 4800€,
- le préjudice esthétique permanent de 3/7 correspondant à des cicatrices sur le visage, sur l’avant-bras droit et la cuisse droite, et il sera indemnisé par le versement d’une somme de 5000€.
Dans leurs dernières conclusions du 2 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 1] [Adresse 1] et la société AXA France iard demandent au tribunal de :
➜ débouter M. [I] au titre des frais de médecin-conseil et de sa demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels,
➜ statuer ce que de droit sur la demande au titre des frais médicaux restés à charge,
➜ limiter les indemnisations des chefs suivants à :
- assistance par tierce personne temporaire : 1598€
- déficit fonctionnel temporaire : 1015€
- souffrances endurées : 7000€
- préjudice esthétique temporaire : 1500€
- déficit fonctionnel permanent : 3920€
- préjudice esthétique permanent : 3000€
➔ déduire des condamnations à prononcer la provision de 6000€ versée en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 22 janvier 2020,
➜ limiter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1500€.
Ils indiquent que le syndicat des copropriétaires admet que la porte de l’immeuble est une partie commune qu’il administrait et dont il est gardien et il ne conteste pas sa responsabilité. En sa qualité d’assureur du syndicat et dans les limites et conditions du contrat d’assurance la société AXA admet devoir indemniser la victime des conséquences de l’accident qui s’est produit.
Ils formulent ensemble les observations suivantes :
- il n’y a aucune demande corrélative à la demande en paiement de la somme de 606,06€ et par conséquent le syndicat et son assureur constatent qu’aucune demande est formée de ce chef,
- ils s’en rapportent à justice s’agissant de la demande de dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime,
- la demande en paiement de frais d’assistance à expertise doit être comparée aux honoraires de l’expert judiciaire qui s’élève à 650€. D’autre part le médecin conseil n’a pas assisté son patient lors des opérations d’expertise. La demande n’est donc pas fondée,
- l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 17€,
- la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels sera rejetée, dès lors que M. [I] ne démontre pas qu’il aurait accepté cette promesse d’embauche. En effet un simple préjudice hypothétique ne peut donner droit à indemnisation,
- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base journalière de 25€,
- les souffrances endurées justifient l’allocation d’une somme de 7000€,
- le préjudice esthétique temporaire justifie l’allocation d’une somme de 1500€ compte tenu de la durée,
- le préjudice esthétique permanent de 3/7 sera indemnisé à hauteur de 3000€.
La CPAM du Var, assignée par M. [I], par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
M. [I] verse aux débats et en pièce n°5 de son dossier l’état définitif des débours de l’organisme social arrêté au 1er février 2023 pour 606,06€, correspondant en totalité à des prestations en nature servies avant consolidation.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 1] [Adresse 1] ne conteste pas son obligation d’indemniser M. [I] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont il a été victime le 5 août 2018.
La société AXA France iard en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires ne conteste pas devoir sa garantie.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [Z], a indiqué que M. [I] a présenté une plaie de l’avant-bras droit avec atteinte des tendons extenseurs, une plaie de la joue droite sous mandibulaire droite, non transfixiante, des plaies multiples de la face postérieure de la cuisse droite sans lésion musculaire ou tendineuse, ayant nécessité une suture simple des plaies de la face et de la cuisse, et une orientation chirurgicale de la plaie de l’avant-bras droit et qu’il conserve comme séquelles un défaut d’extension active du majeur droit lors de certains mouvements sans atteinte de la mobilité digitale, de la force de préhension de la main et des pinces “pouce-doigt” et sans trouble sensitif mais sur le plan psychologique un certain complexe en rapport avec des cicatrices du visage qui le pénalisent dans ses relations sociales.
Il a conclu à :
- des dépenses de santé actuelles à documenter,
- des frais d’assistance à expertise au titre des honoraires du docteur [X] [O] à documenter,
- une incapacité temporaire totale de travail du 5 août 2018 au 21 novembre 2018,
- les pertes de gains professionnels actuels à documenter (venait de terminer un emploi en qualité de préparateur de voiture de location, il prétend être embauché en qualité de commis de cuisine),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 5 août 2018 au 20 septembre 2018,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 21 septembre 2018 au 21 octobre 2018,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 22 octobre 2018 au 21 novembre 2018,
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 5 % du 22 novembre 2018 au 22 août 2019,
- un besoin en aide humaine de 2h par jour du 5 août 2018 au 20 septembre 2018,
- une consolidation au 22 août 2019,
- des souffrances endurées de 3/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 pendant une durée d’un mois,
- un déficit fonctionnel permanent de 2 %,
- un préjudice esthétique permanent de 3/7,
- pas de préjudice d’agrément.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1990, sans emploi au moment des faits, âgée de 29 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 606,06€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 606,06€, montant dont il est justifié aux débats par la communication des débours de l’organisme social.
- Frais d’assistance à expertise 1180€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [O], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. M. [I] verse aux débats les factures du médecin-conseil du :
- 20 septembre 2018 au titre d’un rapport médico-légal pour 50€,
- 22 août 2019 au titre d’un certificat médical de consolidation pour 50€,
- 11 octobre 2022 au titre des honoraires d’assistance à expertise judiciaire pour 1080€.
Il est exact que l’expert [Z] n’a pas mentionné la présence du docteur [O] dans son rapport d’expertise et lors de ses opérations. Toutefois, cet expert a indiqué retenir la date de consolidation au 22 août 2019, telle que suggérée par le Docteur [X] [O]. Il a par ailleurs retenu que les frais d’assistance à expertise étaient justifiés au titre des honoraires de ce même docteur [O]. Il ressort donc des factures produites mais également des éléments contenus dans le rapport d’expertise du docteur [Z], expert que ce médecin a effectivement assisté M. [I] dans le cadre de l’évaluation médico-légale de son préjudice corporel de telle sorte qu’il est fondé à solliciter le remboursement des sommes qu’il a acquittées auprès du docteur [O] et pour le montant total de 1180€.
- Perte de gains professionnels actuels 2916,16€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il ressort des éléments du dossier et notamment des déclarations que M. [I] a faites devant l’expert qu’au moment des faits qu’il venait de terminer un emploi à l’aéroport de [Localité 1] en tant que préparateur de véhicules de location et qu’il devait être employé en qualité de cuisinier.
M. [I] verse aux débats un document rédigé par le gérant de la société The frenchy burger au [Adresse 6] à [Localité 1], daté du 20 juillet 2018, valant promesse d’embauche en qualité de cuisinier à compter du 10 août 2018, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour un travail hebdomadaire de 35h, et sur la base d’un taux horaire de 9,80€.
Contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaires et la société AXA, cette promesse d’embauche non signée par le bénéficiaire doit être prise en considération. Rien ne permettant de l’écarter, d’autant plus que M. [I] était sans emploi depuis peu et qu’il apparaît cohérent qu’il ait cherché à se procurer des revenus professionnels.
En revanche, c’est à juste titre que les défendeurs émettent dans leurs écritures qu’il s’agit d’un simple préjudice hypothétique et la situation s’analyse donc en droit en une perte de chance qui est réelle et sérieuse au regard de la proposition telle que formulée par l’employeur et de son contexte, étant rappelé que le préjudice de la victime présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable. S’agissant d’une perte de chance, l’indemnisation ne peut cependant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée mais correspond à une fraction seulement du préjudice qui, au vu de l’ensemble des données de la cause, justifie une réparation qui ne saurait être inférieure à 75%, ce qui conduit à retenir une base journalière de 28,04€ (75% de 37,39€), soit pendant 104 jours, période que M. [I] fixe entre le 5 août 2018 au 21 novembre 2018 et donc la somme de 2916,16€ (28,04€ x 104j) montant qui revient intégralement à M. [I].
- Assistance de tierce personne 1974€
La nécessité de la présence auprès de M. [I] d'une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de 2h par jour du 5 août 2018 au 20 septembre 2018.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.
L ’indemnité de tierce personne s’établit sur la période considérée de 47 jours à la somme de 1974 € (47j x 2h x 21€).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 1218€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, soit 30€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 47 jours : 705€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 31 jours : 232,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % de 31 jours : 139,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 5 % de 94 jours : 141€
et au total la somme de 1218€.
- Souffrances endurées 10 000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des multiples lésions occasionnées par la chute de la vitre, de la nécessité de deux interventions chirurgicales, de la suture des plaies, du port d’une attelle pendant six semaines, des soins qui ont été nécessaires et des séances de rééducation fonctionnelle ; évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 10.000€.
- Préjudice esthétique temporaire 4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert a chiffré à 3,5/7 ce préjudice en raison de multiples cicatrices et de soins locaux notamment au niveau du visage et pendant une période qu’il a fixée à un mois. Toutefois ce préjudice a duré plus longtemps puisque à la consolidation il sera évalué à 3/7 et à titre permanent en raison notamment de cicatrices sur le visage. Ces données conduisent à lui allouer une somme de 4000€.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 3920€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un défaut d’extension active du majeur droit lors de certains mouvements sans atteinte de la mobilité avec, sur le plan psychologique, un certain complexe en rapport avec des cicatrices du visage qui le pénalisent dans ses relations sociales, ce qui conduit à un taux de 2 % justifiant une indemnité de 3920€ pour un homme âgé de 29 ans à la consolidation.
- Préjudice esthétique 5000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 3/7 au titre d’une cicatrice au niveau de la joue droite nettement visible, d’une cicatrice au niveau de la sous mentonnière à droite, d’une cicatrice sur l’avant bras droit, et de trois cicatrices sur la jambe droite, il doit être indemnisé à hauteur de 5000€, conformément à la demande de la victime.
Le préjudice corporel global subi par M. [I] s’établit ainsi à la somme de 30.814,22€ soit, après imputation des débours de la CPAM (606,06€ ), une somme de 30.208,16€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes annexes
Le syndicat des copropriétaires qui succombe partiellement dans ses prétentions, in solidum avec son assureur, la société AXA, et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance.
L’équité justifie d’allouer à M. [I] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- DIT que le syndicat des copropriétaires le Jamaïca sis [Adresse 1] à [Localité 1] doit indemniser M. [I] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident dont il a été victime le 5 août 2018 ;
- FIXE le préjudice global de M. [I] à la somme de 30.814,22€ ;
- DIT qu’il revient à M. [I] la somme de 30.208,16€ ;
- CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires le Jamaïca, sis [Adresse 1] à [Localité 1] et la société AXA France iard à payer à M. [I] les sommes de :
* 30.208,16€, répartie comme suit :
- frais d’assistance à expertise : 1180€
- perte de gains professionnels actuels : 2916,16€
- assistance par tierce personne temporaire : 1974€
- déficit fonctionnel temporaire : 1218€
- souffrances endurées : 10.000€
- préjudice esthétique temporaire : 4000€
- déficit fonctionnel permanent : 3920€
- préjudice esthétique permanent : 5000€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
- CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires le Jamaïca sis [Adresse 1] à [Localité 1] et la société AXA France iard aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise ;
- RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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