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TJ 06088, 23 avr. 2026, RG 24/02698


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Date
23/04/2026
Numéro
24/02698
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
69ea74f2cdc6046d474c93fa

Texte de la décision

21,333 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [L] [B] c/ Compagnie d’assurance GMF, Organisme CPAM, Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE

MINUTE N° 26/
Du 23 Avril 2026

3ème Chambre civile
N° RG 24/02698 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P225

Grosse délivrée à

la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, la SELARL HUERTAS GIUDICE

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt trois Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026 en audience publique , devant :

Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame ISETTA, présente uniquement aux débats

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 23 Avril 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance GMF pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

Organisme CPAM pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat

Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat

Exposé des faits et de la procédure

Mme [L] [B] expose que le 8 septembre 2005 alors qu’elle évoluait sur la voie publique en qualité de piéton, elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [J], assuré auprès de la garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF).

Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 octobre 2022 a désigné le docteur [S] [K] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, en lui allouant une indemnité provisionnelle de 8000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.

L’expert a établi son rapport définitif le 11 juillet 2023, en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10 %.

Mme [B] fait valoir qu’en dépit d’une tentative de résolution amiable du litige, aucune solution n’a pu se concrétiser.

Par actes des 19 juillet, 22 juillet 2024, elle a fait assigner la GMF devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes et de la mutuelle nationale territoriale (MNT), en leur qualité de tiers payeurs.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2025 au 9 février 2026, et fixée pour plaidoirie au lundi 23 février 2026 à 14h.

Prétentions et moyens des parties

En l’état de ses dernières conclusions du 16 janvier 2026, Mme [B] demande au tribunal de :
➜ condamner la GMF à lui payer la somme de 94 859,35€ en réparation de son préjudice corporel,
➜ la condamner à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des Alpes Maritimes et à la MNT,
➜ condamner la GMF aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

Elle considère que son droit à indemnisation est entier et elle présente les observations suivantes sur ses demandes indemnitaires :
- les dépenses de santé actuelles : 27 036,57€ correspondant aux débours définitifs de la CPAM arrêtés au 11 décembre 2023 et de la MTN, arrêtés au 26 février 2024,
- les dépenses de santé actuelles restées à sa charge : 702,35€,
- les frais d’assistance à expertise : 1200€
- les frais de télévision : 134,50€
- l’assistance par tierce personne temporaire : 3885€ en fonction d’un coût horaire de 21€,
- l’incidence professionnelle : 30 000€ venant réparer la nécessité d’un changement de poste, la dévalorisation sur le marché du travail, et la pénibilité accrue,
- le déficit fonctionnel temporaire partiel : 3937,50€ sur la base journalière de 30€
- les souffrances endurées 3,5/7 : 25 000€
- le préjudice esthétique temporaire 2/7 du 22 octobre 2020 au 12 janvier 2021 au titre du port d’un corset : 4000€
- le déficit fonctionnel permanent 10 % : 20 000€
- le préjudice d’agrément : 6000€.

Dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2024, la GMF assurances demande au tribunal de :
➜ déclarer ses offres de règlements satisfactoires,
➜ fixer le préjudice de Mme [B] de la façon suivante :
- frais médicaux restés à charge : 139,98€
- assistance par tierce personne : 4176€
- incidence professionnelle : 5000€
- déficit fonctionnel temporaire : 3543,75€
- souffrances endurées : 9000€
- déficit fonctionnel permanent : 17 000€
- préjudice d’agrément : 4000€
- préjudice esthétique temporaire : 1500€
➔ déduire le montant des provisions d’ores et déjà perçues à hauteur de 8000€,
➜ débouter Mme [B] de toutes ses autres demandes.

Après avoir rappelé qu’elle ne conteste pas son obligation d’indemniser Mme [B] de l’intégralité des conséquences de l’accident, elle formule les observations suivantes sur les demandes indemnitaires :
- certaines dépenses de santé actuelles ne sont pas justifiées,
- elle ne conteste pas le montant sollicité au titre des frais d’assistance à expertise,
- l’assistance par tierce personne sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 16€
- l’incidence professionnelle, si elle est établie, ne justifie pas la somme sollicitée. Si Mme [B] a changé de poste, elle ne justifie pas que ce changement est imputable à l’accident. En tout état de cause la reprise d’une activité professionnelle s’est faite avec un poste aménagé au titre de la dotation d’un fauteuil ergonomique prescrit, si bien que la dévalorisation sur le marché du travail n’est pas démontrée et la pénibilité est compensée par cet aménagement,
- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base quotidienne de 27€,
- le préjudice d’agrément sera indemnisé à hauteur de 4000€.

La Mutuelle nationale territoriale, assignée par Mme [B], par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.

Mme [B] verse aux débats et en pièce n°5 de son dossier l’état définitif des débours de cet organisme social arrêté au 2 avril 2021 pour 3734,27€, correspondant en totalité à des prestations en nature servies avant consolidation.

La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par Mme [B], par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.

Mme [B] verse aux débats et en pièce n°4 de son dossier l’état définitif des débours de l’organisme social arrêté au 11 décembre 2023 pour 23.302,30€, correspondant en totalité à des prestations en nature servies avant consolidation.

Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur le droit à indemnisation

La GMF ne conteste pas son obligation d’indemniser Mme [B] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont elle a été victime le 8 septembre 2020.

Sur le préjudice corporel

L’expert, le docteur [S] [K], a indiqué que Mme [B] a présenté des lésions du volet costal droit avec un minime hemo-pneumothorax et une contusion du lobe supérieur droit, une fracture de la clavicule droite traitée orthopédiquement par anneau de Delbet, et une fracture de L1 ayant nécessité la mise en place d’un corset pour trois mois et qu’elle conserve comme séquelles des douleurs au niveau du rachis lombaire, du gril costal droit et des deux épaules outre une petite incidence psychologique du traumatisme compte tenu des changements que son état nécessite dans ses activités physiques.

Il a conclu à :
- un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 8 septembre 2020 au 8 septembre 2021,
- des dépenses de santé actuelles sur justificatifs,
- des frais d’assistance à expertise,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 8 septembre 2020 au 21 octobre 2020 puis du 13 janvier 2021 au 5 janvier 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 22 octobre 2020 au 12 janvier 2021, puis du 16 janvier 2021 au 15 février 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 16 février 2021 au 1er avril 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 2 avril 2021 au 8 septembre 2021,
- un besoin en aide humaine :
☞ d’1h30 par jour du 22 octobre 2005 au 12 janvier 2021 et du 16 janvier 2021 au 15 février 2021,
☞ d’1h par jour du 16 février 2021 au 1er avril 2021
- une consolidation au 8 septembre 2021
- une incidence professionnelle au titre de la gêne à l’exercice de sa profession ayant entraîné un changement de poste,
- des souffrances endurées de 3,5/7
- un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 22 octobre 2020 au 12 janvier 2021 au titre du port d’un corset,
- un déficit fonctionnel permanent de 10 %
- un préjudice d’agrément : à retenir pour les activités nécessitant une sollicitation lombaire comme l’équitation, les attractions Eurodisney, la danse et la randonnée.

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1963, de son activité d’agent opérateur de vidéosurveillance au sein de la police municipale au moment des faits, âgée de 58 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 27.738,92€

Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM pour 23.302,30€ et la MNT pour 3734,27€.

Il correspond par ailleurs aux frais restés à la charge de la victime. Mme [B] réclame à ce titre paiement de la somme de 702,35€ alors que la GMF considère que seule une somme de 139,98€ est justfiée.

Il s’avère que pour la différence de 562,37€, sont justifiées les demandes suivantes :
- la somme de 91€ acquittée auprès de la clinique [Etablissement 1] le 15 janvier 2021 correspond à un forfait journalier sur trois jours (20€ x 3) à une participation de l’assurée pour une prise en charge de courte durée (24€) et à des frais de location de télévision pour 7€ à raison de 3,50€ par jour sur deux jours, alors que ces frais ne sont pas pris en charge par la CPAM et que dans son relevé des dépenses, la MNT ne fait pas état d’un remboursement à ce titre et aux dates correspondantes,
- la somme cumulée de 64€ pour des frais de pédicurie des 28 novembre 2020 et 17 février 2021 alors que ces frais ne sont pas pris en charge par la CPAM et que dans son relevé des dépenses, la MNT ne fait pas état d’un remboursement à ce titre et aux dates correspondantes,
- celle de 111,14€ pour des frais de podologue, dont la part de la CPAM est mentionnée à hauteur de 17,32€ et alors que dans son relevé des dépenses, la MNT ne fait pas état d’un remboursement à ce titre et à la date correspondante du 23 février 2021,
- celle de 271,23€ pour des frais de kinésithérapie entre le 10 mai 2021 et le 27 juillet 2021 alors que la part prise en charge par la CPAM est indiquée à hauteur de 107,76€ et celle de la mutuelle pour 81,01€.

Au total c’est donc bien une somme de 702,35€ qui revient à la victime.

Ce poste s’établit à la somme de 27.738,92€ (23.302,30€ + 3734,27€ + 702,35€)

- Frais divers 1334,50€

- frais d’assistance à expertise

Les parties s’accordent pour voir fixer ce poste à la somme de 1200€.

- frais de télévision

La GMF ne formule aucune observations sur ce poste de demande, dont Mme [B] justifie de la dépense à hauteur de 134,50€.

Le poste de frais s’élève à 1334,50€.

- Assistance de tierce personne 3885€

La nécessité de la présence auprès de Mme [B] d'une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison:
- d’1h30 par jour du 22 octobre 2005 au 12 janvier 2021 et du 16 janvier 2021 au 15 février 2021,
- d’1h par jour du 16 février 2021 au 1er avril 2021.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.

L ’indemnité de tierce personne s’établit :
- du 22 octobre 2005 au 12 janvier 2021 et du 16 janvier 2021 au 15 février 2021, soit sur 114 jours, à 3591€ (114j x 1,5h x 21€)
- du 16 février 2021 au 1er avril 2021, soit sur une période que la victime chiffre à 14 jours dans ses écritures, à 294€ (14j x 1h x 21€)
soit au total la somme de 3885€.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Incidence professionnelle 20 000€

Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.

L’expert a considéré que ce poste était constitué en raison d’une gêne à la pratique de sa profession alors qu’elle a dû bénéficier d’un changement de poste.

Mme [B] qui était âgée de 58 ans à la consolidation considère à juste titre que même si la médecine du travail a préconisé un aménagement permanent de ses conditions de travail et la mise en place d’un fauteuil ergonomique, la pénibilité à son emploi, quelles qu’en soient les conditions d’exercice est accrue en raison des séquelles médicalement constatées et des restrictions physiologiques qu’elle présente désormais. La dévalorisation sur le marché du travail doit également être prise en considération, rien ne permettant d’affirmer qu’elle ne sera pas été contrainte par des aléas économiques ou de la vie à changer d’activité professionnelle. Ces données conduisent à lui allouer une somme de 20.000 €, ce montant venant prendre en compte le nombre d’années la séparant de l’accession à la retraite à 63 ans et tout au plus à 64 ans.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire 3937,50€

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, soit 30€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 47 jours : 1410€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 114jours : 1710€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 45 jours : 337,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 160 jours : 480€,
et au total la somme de 3937,50€.

- Souffrances endurées 12 000€

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des poly-traumatismes initiaux, d’une intervention chirurgicale, de plusieurs hospitalisations, du port d’un anneau de Delbet pendant plusieurs semaines, et de nombreuses séances de kinésithérapie ; évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 12.000€.

- Préjudice esthétique temporaire 2000€

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.

Chiffré à 2/7 par l’expert au titre du port d’un corset pendant une période de plus de deux mois et demi, il justifie une indemnisation de 2000€.

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent 16 000€

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

Il est caractérisé par des douleurs au niveau du rachis lombaire, du gril costal droit et des deux épaules outre une petite incidence psychologique du traumatisme compte tenu des changements nécessaires dans ses activités physiques, ce qui conduit à un taux de 10 % justifiant une indemnité de 16.000€ pour une femme âgée de 58 ans à la consolidation.

- Préjudice d'agrément 5000€

Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.

L’expert a retenu ce préjudice pour les activités nécessitant une sollicitation lombaire comme l’équitation, les attractions Eurodisney, la danse et la randonnée.

Mme [B] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir l’équitation, la danse, la randonnée, et la fréquentation des parcs d’attraction suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 5000€.

Le préjudice corporel global subi par Mme [B] s’établit ainsi à la somme de 91.895,92€ soit, après imputation des débours de la CPAM (23.302,30€) et de la MNT (3734,27€), une somme de 64 859,35€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes annexes

La GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance.

L’équité justifie d’allouer à Mme [B] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

- Dit que la GMF doit indemniser Mme [B] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation, dont elle a été victime le 8 septembre 2020 ;

- Fixe le préjudice global de Mme [B] à la somme de 91.895,92€ ;

- Dit qu’il revient à Mme [B] la somme de 64 859,35€ ;

- Condamne la GMF à payer à Mme [B] les sommes de :
* 64 859,35€, répartie comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 702,35€
- frais divers : 1334,50€
- assistance par tierce personne temporaire : 3885€
- incidence professionnelle : 20 000€
- déficit fonctionnel temporaire : 3937,50€
- souffrances endurées : 12 000€
- préjudice esthétique temporaire : 2000€
- déficit fonctionnel permanent : 16 000€
- préjudice d’agrément : 5000€,
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;

- Condamne la GMF aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;

- Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Le greffier Le président

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