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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 16 avr. 2026, RG 26/00122


Vérifier : TJ 06088, 16 avr. 2026, RG 26/00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
26/00122
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69ea7505cdc6046d474c956f

Texte de la décision

3,805 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [R], [X]

MINUTE N°
DU 16 Avril 2026

N° RG 26/00122 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q63A

Grosse délivrée
à Me David TICHADOU

Expédition délivrée
à Mr & Mme [R]

le

DEMANDERESSE:

Syndicat de copropriété [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice, la société COP IMMO
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [S] [R]
né le 06 Septembre 1993 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Madame [Z] [X] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1] [Localité 2] a fait assigner M. et Mme [S] et [Z] [R] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 2591,51 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er juillet 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025, avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. et Mme [S] et [Z] [R] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus;

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.

Motifs de la décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 260 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera en outre alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort;

Donne acte au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1] [Localité 2] 06 NICE de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE M. et Mme [S] et [Z] [R] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [Adresse 1] sis Allée Georges Brassens - Place des Magnans [Adresse 1] [Localité 2] :
- la somme de 260 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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