TJ 06088, 16 avr. 2026, RG 26/00122
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [R], [X]
MINUTE N°
DU 16 Avril 2026
N° RG 26/00122 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q63A
Grosse délivrée
à Me David TICHADOU
Expédition délivrée
à Mr & Mme [R]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriété [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice, la société COP IMMO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [R]
né le 06 Septembre 1993 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [X] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1] [Localité 2] a fait assigner M. et Mme [S] et [Z] [R] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 2591,51 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er juillet 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [S] et [Z] [R] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 260 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera en outre alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort;
Donne acte au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1] [Localité 2] 06 NICE de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE M. et Mme [S] et [Z] [R] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [Adresse 1] sis Allée Georges Brassens - Place des Magnans [Adresse 1] [Localité 2] :
- la somme de 260 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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