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TJ 06088, 23 avr. 2026, RG 25/01742


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Date
23/04/2026
Numéro
25/01742
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
69ea7508cdc6046d474c958d

Texte de la décision

5,497 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [T] [G] c/ Compagnie d’assurance MACIF, Compagnie d’assurance GENERALI IARD, Organisme LES CAISSES SOCIALES DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/
Du 23 Avril 2026

3ème Chambre civile
N° RG 25/01742 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4M6

Grosse délivrée à

la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, la SELARL HUERTAS GIUDICE

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Rem de la minute 25/487

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt trois Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026 en audience publique , devant :

Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame ISETTA, présente uniquement aux débats

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 23 Avril 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2] / ITALIE
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

Compagnie d’assurance GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat

Organisme LES CAISSES SOCIALES DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat

Par requête du 2 décembre 2025, enregistrée au greffe le 8 décembre 2025, le conseil de M. [T] [G] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle, affectant le jugement rendu le 13 novembre 2025 dans une instance enrôlée sous le numéro de RG 24/00229, l’opposant à la MACIF et à la société Generali Vie iard, en présence des Caisses sociales de [Localité 1].

Les représentants des parties ont été convoqués par les soins du greffe le 12 janvier 2026 pour l’audience du lundi 23 février 2026 à 14h.

M. [G] expose que le jugement, dans ses motifs, a retenu que le préjudice global de M. [G] s’établit à 57.415,80€ et le montant lui revenant à 40.362€, alors que dans son dispositif le tribunal a indiqué de façon erronée que le préjudice global s’établissait à 56.815,77€, portant l’indemnité revenant à la victime à 39.762€

Les parties en défense n’ont pas formulé d’observations.

Motifs de la décision

En application de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendue

Le préjudice de M. [G] a été évalué de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles prises en charge par le tiers payeur Generali Vie : 8944,33€
- dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime : 382€
- frais d’assistance à expertise : 720€
- perte de gains professionnels actuels : 8109,47€ revenant intégralement au tiers payeur, la société Generali Vie,
- assistance par tierce personne temporaire : 4116€
- incidence professionnelle : 10.000€
- déficit fonctionnel temporaire : 2944€
- souffrances endurées : 8000€
- déficit fonctionnel permanent : 7200€
- préjudice esthétique permanent : 3000€
- préjudice d’agrément : 4000€,
soit au total la somme de 57.415,80€ et après imputation des débours du tiers payeur celle de 40.362€ revenant à la victime.

Or et dans le dispositif le tribunal a écrit :
- Fixe le préjudice corporel global de M. [G] à la somme de 56.815,77€ ;
- Dit que l’indemnité revenant à la victime s’établit à 39.762€.

Il convient de rectifier les erreurs matérielles affectant le dispositif et dans les termes visés dans le nouveau dispositif.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe

- Dit que le paragraphe du dispositif du jugement du rendu le 13 novembre 2025 dans une instance enrôlée sous le numéro de RG 24/00229 ainsi libellé :

- Fixe le préjudice corporel global de M. [G] à la somme de 56.815,77€ ;

- Dit que l’indemnité revenant à la victime s’établit à 39.762€.

sera remplacé par

- Fixe le préjudice corporel global de M. [G] à la somme de 57.415,80€ ;

- Dit que l’indemnité revenant à la victime s’établit à 40.362€.

le reste sans changement

- Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement initial et notifié comme lui ;

- Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Le greffier Le Président

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