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TJ 06088, 16 avr. 2026, RG 25/04208


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Date
16/04/2026
Numéro
25/04208
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69ea7512cdc6046d474c964e

Texte de la décision

4,276 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Société [R] ROURET c/ [Y], [Y]

MINUTE N°
DU 16 Avril 2026

N° RG 25/04208 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXAD

Grosse délivrée
à Me Thibault POZZO DI BORGO

Expédition délivrée
à Mr & Mme [Y]

le

DEMANDERESSE:

Société [R] ROURET
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Madame [N] [Y]
née le 20 Mai 1960 à
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [Y]
né le 22 Février 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 27 aout 2025, le Syndicat des copropriétaires [R] [Adresse 4] sis [Adresse 5] a fait assigner M. et Mme [Z] et [N] [Y] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 2727,15 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er juillet 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. et Mme [Z] et [N] [Y] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.

Motifs de la décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2727,15 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile
les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 270 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort;

CONDAMNE M. et Mme [Z] et [N] [Y] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [R] [Adresse 4] sis [Adresse 5] :
- la somme de 2727,15€ toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024 ;
- la somme de 270 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

[R] GREFFIER [R] PRESIDENT

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