TJ 06088, 16 avr. 2026, RG 25/04161
Vérifier : TJ 06088, 16 avr. 2026, RG 25/04161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndicat des copropriétaires [U] [V] c/ [H]
MINUTE N°
DU 16 Avril 2026
N° RG 25/04161 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWW4
Grosse délivrée
à Me Marcel BENHAMOU
Expédition délivrée
à Monsieur [X] [H]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [U] [V]
Rep par son syndic CABINET [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [H]
né le 13 Juin 1983 à [Localité 3] (Yougo)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier en date du 26 aout 2025, le Syndicat des copropriétaires [U] [V] sis [Adresse 4] a fait assigner M. [X] [H] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 3451,59 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 26 aout 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025 ;
- la somme de 1600 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [X] [H] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 3516.03 € arrêtée à la date du 1er décembre 2025 ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande initiale est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il sera statué en l’état de l’assignation, le demandeur ne justifiant pas avoir contradictoirement communiqué l’actualisation de son décompte ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3451,59 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 26 aout 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025 ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 350 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
Décision du Tribunal
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [X] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires [U] [V] sis [Adresse 4] :
- la somme de 3451,59€ toutes charges confondues, arrêtée à la date du 26 aout 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025 ;
- la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.