Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 23 avr. 2026, RG 24/04283


Vérifier : TJ 06088, 23 avr. 2026, RG 24/04283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
24/04283
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
69ea751fcdc6046d474c974d

Texte de la décision

12,471 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [T] [X] c/ Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), Organisme CPAM des Alpes Maritimes

MINUTE N° 26/
Du 23 Avril 2026

3ème Chambre civile
N° RG 24/04283 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QC6E

Grosse délivrée à

Me France CHAMPOUSSIN
, la SELARL HUERTAS GIUDICE

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt trois Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026 en audience publique , devant :

Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame ISETTA, présente uniquement aux débats

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 23 Avril 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Organisme CPAM des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat

Exposé des faits et de la procédure

M. [T] [X] expose que le 13 avril 2023 alors qu’il pilotait sa moto, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [Y], qui roulait en sens inverse sur une voie unique et qui l’a percuté violemment, assuré auprès de la société Mutelle assurances travailleurs mutualistes (MATMUT).

Il a été examiné par le docteur [V], mandaté par sa compagnie d’assurances, la société AXA France dans le cadre de la convention IRCA.

L’expert amiable a déposé son rapport définitif le 18 juin 2024 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3 %.

Par actes des 29 novembre et 2 décembre 2024, M. [X] a fait assigner la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.

La procédure a été clôturée au 12 mai 2025 et fixée pour plaidoirie au lundi 23 février 2026 à 14h15.

Prétentions et moyens des parties

En l’état de ses dernières conclusions du 28 mars 2025, M. [X] demande au tribunal de:
➜ condamner la MATMUT à lui payer la somme de 12 727,50€ en réparation de son préjudice corporel,
➜ la condamner à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ déclarer le jugement commun à la CPAM des Alpes Maritimes,
➜ condamner la MATMUT aux entiers dépens.

Après avoir rappelé que la MATMUT ne conteste pas que son droit à indemnisation est entier il détaille ses demandes indemnitaires de la façon suivante,
- dépenses de santé actuelles : 454,05€, montant pris en charge par l’organisme social, outre la somme de 19,50€ correspondant aux franchises dont il a dû s’acquitter,
- frais d’assistance à expertise du docteur [I] : 720€
- il a été en arrêt temporaire total des activités professionnelles du 13 avril 2023 au 15 avril 2023, mais il ne formule aucune demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 588€ sur une base quotidienne de 30€,
- souffrances endurées 1,5/7 : 5000€
- préjudice esthétique temporaire : 1000€, bien que l’expert n’ait pas retenu ce poste, il a pourtant précisé que la contention du rachis cervical avait nécessité le port d’un collier durant quelques jours,
- déficit fonctionnel permanent 3% : 5400€.

Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2025, la MATMUT demande au tribunal de :
➜ déclarer ses offres justes et satisfactoires à savoir :
- frais d’assistance à expertise : 720€
- frais médicaux restés à charge : 19,50 €
- déficit fonctionnel temporaire : 529,20€
- souffrances endurées 2250€
- déficit fonctionnel permanent : 3630€,
➜ débouter M. [X] de toutes demandes plus amples ou contraires
➔ le débouter de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.

En réponse aux conclusions de M. [X], et après avoir rappelé qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de la victime elle formule les observations suivantes :
- le poste de dépenses de santé futures ne peut justifier une indemnisation dans la mesure où les justificatifs ne sont pas produits,
- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 529,20€.

Le tribunal déduira les provisions déjà versées et déboutera la victime de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par M. [X], par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.

Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 3 janvier 2025, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 454,05€, correspondant en totalité à des prestations en nature servies avant consolidation.

Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur le droit à indemnisation

La MATMUT ne conteste pas son obligation d’indemniser M. [X] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont il a été victime le 13 avril 2023.

Sur le préjudice corporel

L’expert, le docteur [Z] [V], a indiqué que M. [X] a présenté un traumatisme du rachis cervical et qu’il conserve comme séquelles une gêne douloureuse du rachis cervical avec limitation associée de mobilité et un syndrome anxieux.

Il a conclu à :
- un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 13 avril 2023 au 15 avril 2023
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 13 avril 2023 au 20 avril 2023
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 21 avril 2023 au 13 octobre 2023
- une consolidation au 13 octobre 2023
- des souffrances endurées de 1,5/7
- un déficit fonctionnel permanent de 3 %
- dépenses de santé actuelles : trois séances de psychothérapie.

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1960, de son activité d’enseignant d’école de formation maritime au moment de l’accident, âgée de 63 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 473,55€

Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 454,05€.

Il correspond par ailleurs aux frais restés à la charge de la victime, soit 19,50€ au titre des franchises acquittées par la victime, montant non contesté par le tiers responsable.

Ce poste s’élève à la somme de 473,55€ (454,05€ + 19,50€).

- Frais divers 720€

Les parties se rejoignent pour voir évaluer ce poste d’indemnisation, correspondant aux honoraires acquittés auprès du médecin-conseil, à la somme de 720€.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire 588€

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, soit 30€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 8 jours : 60€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 176 jours : 528€
et au total la somme de 588€.

- Souffrances endurées 3000€

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial et des soins qui ont été nécessaires ; évalué à 1,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 3000€.

- Préjudice esthétique temporaire 500€

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.

L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, pourtant on peut lire dans son rapport qu’il a noté que M. [X] avait dû porter un collier cervical durant quelques jours à la suite de l’accident ce qui justifie l’allocation d’une somme de 500€.

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent 3630€

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

Il est caractérisé par une gêne douloureuse du rachis cervical avec limitation associée de mobilité et un syndrome anxieux, ce qui conduit à un taux de 3 % justifiant une indemnité de 3630€ pour un homme âgé de 63 ans à la consolidation.

Le préjudice corporel global subi par M. [X] s’établit ainsi à la somme de 8911,55€ soit, après imputation des débours de la CPAM (454,05€), une somme de 8457,50€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes annexes

La MATMUT qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance.

L’équité justifie d’allouer à M. [X] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

- Dit que la MATMUT doit indemniser M. [X] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 13 avril 2023 ;

- Fixe le préjudice global de M. [X] à la somme de 8911,55€ ;

- Dit qu’il revient à M. [X] la somme de 8457,50€ ;

- Condamne la MATMUT à payer à M. [X] les sommes de :
* 8457,50€, répartie comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 19,50€
- frais d’assistance à expertise : 720€
- déficit fonctionnel temporaire : 588€
- souffrances endurées : 3000€
- préjudice esthétique temporaire : 500€
- déficit fonctionnel permanent : 3630€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;

- Condamne la MATMUT aux entiers dépens de l’instance ;

- Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.