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TJ 06088, 16 avr. 2026, RG 25/04315


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Date
16/04/2026
Numéro
25/04315
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69ea7527cdc6046d474c9800

Texte de la décision

3,459 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] c/ [U]

MINUTE N°
DU 16 Avril 2026

N° RG 25/04315 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXPX

Grosse délivrée
à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

Expédition délivrée
à Monsieur [G] [U]

le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Rep. par la Société LAMY
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [G] [U]
né le 07 Janvier 1961 à TUNISIE (12000)
domicilié : chez M. et Mme [I] [A]
Chez M. et Mme [I] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d'huissier en date du 3 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 4] a fait assigner M. [G] [U] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 3913,79 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 25 aout 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 aout 2025, outre 647,17 € de frais , avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens y compris 158,15 € de frais de commandement de payer ;

M. [G] [U] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale ;

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

Motifs de la décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens y compris 158,15 € de frais de commandement de payer ;

Décision du Tribunal

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort ;

Donne acte au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 4] de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE M. [G] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 4] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens y compris 158,15 € de frais de commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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