TJ 06088, 16 avr. 2026, RG 25/04315
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] c/ [U]
MINUTE N°
DU 16 Avril 2026
N° RG 25/04315 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXPX
Grosse délivrée
à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Expédition délivrée
à Monsieur [G] [U]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Rep. par la Société LAMY
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [U]
né le 07 Janvier 1961 à TUNISIE (12000)
domicilié : chez M. et Mme [I] [A]
Chez M. et Mme [I] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier en date du 3 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 4] a fait assigner M. [G] [U] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 3913,79 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 25 aout 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 aout 2025, outre 647,17 € de frais , avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens y compris 158,15 € de frais de commandement de payer ;
M. [G] [U] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens y compris 158,15 € de frais de commandement de payer ;
Décision du Tribunal
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort ;
Donne acte au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 4] de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE M. [G] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 4] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens y compris 158,15 € de frais de commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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