TJ 06088, 16 avr. 2026, RG 25/04206
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] c/ [S]
MINUTE N°
DU 16 Avril 2026
N° RG 25/04206 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXAA
Grosse délivrée
à Me Christophe NANI
Expédition délivrée
à Madame [Z] [S]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [Z] [S]
née le 05 Juin 2002 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier en date du 28 aout 2025, le Syndicat des copropriétaires [U] [Adresse 4] sis [Adresse 5] a fait assigner M. et Mme [N] et [V] [Q] [T] [P] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 3222,54 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [N] et [V] [Q] [T] [P] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3222,54 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile
les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 320 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
Décision du Tribunal
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort ;
CONDAMNE M. et Mme [N] et [V] [Q] [T] [P] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 5] :
- la somme de 3222,54€ toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 ;
- la somme de 320 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
[U] GREFFIER [U] PRESIDENT
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