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TJ 06088, 16 avr. 2026, RG 26/00135


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Date
16/04/2026
Numéro
26/00135
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69ea7545cdc6046d474c9a13

Texte de la décision

4,272 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [L] [T]

MINUTE N°
DU 16 Avril 2026

N° RG 26/00135 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7BC

Grosse délivrée
à Me David TICHADOU

Expédition délivrée
à Madame [K] [L] [T]

le

DEMANDERESSE:

Syndicat de copropriété [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice, SARL Cabinet ASSALIT
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [K] [L] [T]
née le 02 Juillet 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5] E
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 6] a fait assigner Mme [K] [M] [T] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 3713,36 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 29 juillet 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025, avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 1300 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [K] [M] [T] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 3635.51 € arrêtée à la date du 23 janvier 2026 ;

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur ayant été cité à sa personne.

Motifs de la décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3635.51 € arrêtée à la date du 23 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 370 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier et dernier ressort ;

CONDAMNE Mme [K] [M] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 6] :
- la somme de 3635.51 € arrêtée à la date du 23 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
- la somme de 370 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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