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TJ 92050, 23 avr. 2026, RG 25/06718


Vérifier : TJ 92050, 23 avr. 2026, RG 25/06718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
25/06718
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
69ea7680cdc6046d474caee6

Texte de la décision

11,688 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/06718 - N° Portalis DB3R-W-B7J-24ZH
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société FUGYBAT / S.A.S. VAX

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société FUGYBAT
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Maître Denis RIEU, avocat plaidant au Barreau de Montpellier, de la SELARL MBA & Associés, vestiaire : 12

DEFENDERESSE

S.A.S. VAX
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Alexandre MARCE, de la SELARL LEXEM AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
- dit que la garantie est due par la société Axa France Iard pour son assuré la société Fugybat,
- condamné in solidum la société Fugybat et la société Axa France Iard au paiement des sommes suivantes :
* 19.200 TTC au titre des travaux de démolition indexés sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport,
* 91.811,60 euros TTC au titre des travaux de reconstruction indexés sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport, déduction du coût de la charpente, à hauteur de 9.283,20 euros pour la société Axa France Iard, qui n’est pas une activité qui a été souscrite au titre des garanties,
* 25.108,57 euros au titre du surcoût exposé par la société Vax pour pouvoir achever la construction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2025,
* 34.200 euros correspondant au surcoût des travaux de construction des lots gros œuvre et second œuvre au titre de la nouvelle norme RT2012,
* 1 000 euros au titre des frais de mise en sécurité du chantier qui s’est imposée, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
* 8.800 euros au titre de la maîtrise d’œuvre dans le cadre de la reconstruction, indexé sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport,
* 1.400 euros par mois de perte locative depuis le 1er mai 2013 et jusqu’au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
* 5.000 euros au titre de préjudice financier subi par la société Vax et à subir durant les travaux de démolition et reconstruction, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
* 16.800 euros au titre du préjudice locatif à subir durant les travaux de démolition et reconstruction,
- condamné in solidum la société Fugybat à rembourser à la société Vax la somme de 15.313 euros TTC au titre des travaux payés et non réalisés, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
- condamné in solidum la société Fugybat et la société Axa France Iard à indemniser les époux [Q] du préjudice de jouissance subi à hauteur de 1.200 euros par mois à compter du mois d’avril 2023.

Le 28 mars 2024, la cour d’appel de Montpellier a notamment confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 29 janvier 2019 sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’égard de la société Fugybat, condamné la société Axa France Iard à payer les sommes de 25.108,57 euros au titre du surcoût pour pouvoir achever la construction, 8.800 euros au titre de la maîtrise d’œuvre dans le cadre de la reconstruction et dit que la franchise opposée par la société Axa France Iard n’est opposable qu’à la société Fugybat, et statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
- fixé au passif de la société Fugybat au profit de la société Vax les sommes de :
* 19.200 TTC au titre des travaux de démolition indexés sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport,
* 91.811,60 euros TTC au titre des travaux de reconstruction indexés sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport,
* 25.108,57 euros au titre du surcoût exposé par la société Vax pour pouvoir achever la construction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2025,
* 34.200 euros correspondant au surcoût des travaux de construction des lots gros œuvre et second œuvre au titre de la nouvelle norme RT2012,
* 1.000 euros au titre des frais de mise en sécurité du chantier qui s’est imposée, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
* 1.400 euros par mois de perte locative depuis le 1er mai 2013 et jusqu’au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
* 5.000 euros au titre de préjudice financier subi par la société Vax et à subir durant les travaux de démolition et reconstruction, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
* 16.800 euros au titre du préjudice locatif à subir durant les travaux de démolition et reconstruction,
* 15.313 euros au titre des travaux payés et non réalisés, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015 (…) ;
- fixé au passif de la société Fugybat au profit de M. [Q] et Mme [A] épouse [Q], la somme de 1.200 euros par mois à compter du mois d’avril 2013 jusqu’au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ;
- dit que la société Axa France Iard est fondée à déduire du montant des condamnations prononcées à son encontre les sommes de 4.218,53 euros et 2.108,75 euros au titre des franchises contractuelles.

Le 3 octobre 2024, sur le fondement de ces décisions, M. [Q] et Mme [A] épouse [Q] ont fait délivrer à la société Axa France Iard un commandement aux fins de saisie-vente, pour paiement de la somme pour paiement de la somme globale de 97.013,76 euros.

Le 3 octobre 2024, sur le fondement de ces décisions, la société Vax a fait délivrer à la société Axa France Iard un commandement aux fins de saisie-vente, pour paiement de la somme pour paiement de la somme globale de 118 968,54 euros.

Le 11 octobre 2024, la société Axa France Iard a assigné M. [Q], Mme [A] épouse [Q] et la société Vax devant le juge de l’exécution.

Le 2 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment rejeté la demande d’annulation des commandements aux fins de saisie-vente du 3 octobre 2024 et condamné la société Axa France Iard à payer à M. [Q] et Mme [A] épouse [Q] la somme de 2 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 28 mai 2025, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision.

Le 15 janvier 2026, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamné la société Axa France à payer à la société Vax la somme de 5 000 euros et à M. et Mme [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans cet intervalle, le 13 juin 2025, sur le fondement du jugement du 29 janvier 2019 et de l’arrêt du 28 mars 2024, la société Vax a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Axa France Iard dans les livres de la banque Société Générale pour paiement de la somme globale de 126 754,99 euros.
Le 19 juin 2025, cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice.

Le 21 juillet 2025, la société Axa France Iard a assigné la société Vax devant le juge de l’exécution.

Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et appelée à l’audience du 3 mars 2026 au cours de laquelle le juge de l’exécution a mis dans les débats la recevabilité de la contestation en application des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

La société Axa France Iard demande au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de condamner la société Vax à lui payer des dommages-intérêts de 20 000 euros et une indemnité de procédure de 10 000 euros.

En réponse, la société Vax conclut à l’irrecevabilité et au rejet des prétentions adverses. Ils réclament en tous cas des dommages-intérêts de 20 000 euros et une indemnité de procédure de 5 000 euros.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2025 a été dénoncée à la débitrice le 19 juin 2025 tandis que la société Axa France Iard a saisi le juge de l’exécution par assignation du 21 juillet 2025, soit dans le délai légal.

Néanmoins, la société Axa France Iard ne justifie pas de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant selon les formalités requises par l’article susvisé et ce, alors que le moyen a été relevé d’office et mis dans les débats par le juge de l’exécution dès le premier appel de l’affaire à l’audience du 21 octobre 2025 puis de nouveau à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2026 et en dépit des 80 pièces qui ont communiquées en demande.

Par conséquent, la société ard Axa France Iard Isera jugée irrecevable en sa contestation.

Sur les demandes de dommages-intérêts

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En l’espèce, les parties, qui n’établissement ni la faute, ni le préjudice qu’elles allèguent avoir subi, échouent à rapporter la preuve de la réunion des conditions d’engagement de leurs responsabilités respectives.

Par conséquent, les demandes de dommages-intérêts seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Succombant, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à la défenderesse l’indemnité de procédure figurant au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare la société Axa France Iard irrecevable en sa contestation ;

Rejette la demande de dommages-intérêts de la société Axa France Iard ;

Rejette la demande de dommages-intérêts de la société Vax ;

Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;

Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Vax une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le juge de l'exécution

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