T. com. 9201, 27 févr. 2026, n° 2025F01928
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 février 2026 4ème CHAMBRE
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par AARPI BH AVOCATS - Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS AM RENOV [Adresse 3] non comparant
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
C'est par erreur que dans son jugement en date du 6 novembre 2025, le tribunal a qualifié la nature du jugement, par défaut et en dernier ressort ;
La demande étant supérieure à 5 000 €, la nature dudit jugement aurait dû être réputé contradictoire et en premier ressort et non par défaut en dernier ressort ;
Rectifie d'office cette erreur matérielle et Dit :
«Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ».
Dit que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de ce jugement,
L'erreur étant manifeste, il est statué sans audience.
Le reste étant inchangé.
Dit que les dépens suivront le même sort que le précédent jugement.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et Mme [Y] [U].
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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