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TJ 80021, 23 avr. 2026, RG 26/00023


Vérifier : TJ 80021, 23 avr. 2026, RG 26/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
26/00023
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens Référé
Type
other
Id
69ea7bbdcdc6046d474d0e72

Texte de la décision

9,142 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2] Référé

N° RG 26/00023 - N° Portalis DB26-W-B7K-IU2W

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 Avril 2026

[U]

C/

[O], S.A.S. SDC

expédition délivrée le 23.04.26
Me Aurelien DESMET
Maître [F] [G]
greffe expertises

exécutoire délivrée le 23.04.26
Me Aurélien DESMET 
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Après débats à l'audience publique des référés du 02 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;

PRESIDENT : M. Sébastien LIM

GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

La S.A.S. SDC
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS

Date des débats : 02 Mars 2026

Vu la citation introductive d'instance en date du 19 Janvier 2026 et entre les parties susvisées.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession du 9 avril 2025, Monsieur [A] [O] a vendu à Monsieur [B] [U] un véhicule de type motocyclette de marque YAMAHA, modèle FZ6 S2, immatriculé [Immatriculation 1], numéro d’identification JYARJ146000021200, mis en circulation le 8 septembre 2008, moyennant le prix de 2750 euros.

Le contrôle technique préalable à la vente, établi le 19 mars 2025 par la SAS SDC, exerçant sous l’enseigne NORISKO, ne mentionnait qu’une défaillance mineure (GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREIN : Usure importante AV).

Considérant que le véhicule était affecté de défauts majeurs, Monsieur [B] [U] a en vain tenté d’obtenir la résolution de la vente auprès de Monsieur [A] [O].

Il a obtenu l’organisation d’une expertise amiable au contradictoire de la SAS SDC (absence de Monsieur [A] [O] bien que convoqué) dont le rapport du 20 juin 2025 a conclu à des travaux nécessaires de remise en état (joints spy de fourche, plaquettes de frein avant, jante avant, pneu arrière, le tout pour un coût évalué à 850 euros) et d’exploration du bruit présent dans le moteur. Il a considéré que les responsabilités de Monsieur [A] [O] et la SAS SDC étaient susceptibles d’être engagées.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, Monsieur [B] [U] a fait assigner en référé Monsieur [A] [O] et la SAS SDC devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule et de réserver les dépens.

Il a fait valoir au soutien de ses prétentions que :
- les défauts avaient été détectés par un professionnel auquel il avait fait appel,
-l’expertise a confirmé une suspicion de vice caché en raison du bruit moteur,
-il n’utilise plus le véhicule en raison de ce risque,
-il a tenté d’obtenir amiablement la résolution de la vente.

Après 1 renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.

Monsieur [B] [U] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La SAS SDC formule des protestations et réserves. Elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire.

Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [A] [O] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’application de l’article 145 n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé ; il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Monsieur [B] [U] rapporte la preuve de la présence de défauts dans le véhicule qu’il a acquis. S’ils ont pu être décrits par l’expert amiable, il demeure un bruit dans le moteur dont la cause n’a pu être déterminée en raison de l’importance de l’exploration à réaliser. Monsieur [B] [U] assure ne plus pouvoir utiliser le véhicule.

Il justifie d’un motif légitime à obtenir l’organisation d’une expertise qui sera ordonnée dans les conditions du dispositif. Les dépens seront laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise confiée à Monsieur [C] [H], [Adresse 5], ([Courriel 1] ; 03.21.51.58.77) avec mission de :
1. Prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier qui lui seront communiquées par les parties,
2. Examiner le véhicule de type motocyclette de marque YAMAHA, modèle FZ6 S2, immatriculé [Immatriculation 1], numéro d’identification JYARJ146000021200,
3. Rechercher et caractériser tout défaut apparent et non apparent lors de la vente, préexistant et suffisamment grave pour empêcher un usage normal du véhicule et, le cas échéant, indiquer
la nature du ou des défauts, l’ancienneté probable, dire si le défaut a pu être connu ou dissimulé par le vendeur, et les conséquences mécaniques et sécuritaires,
4. Dans l’hypothèse où des défauts non apparents seraient caractérisés au moment de la vente évaluer le coût des réparations nécessaires pour rendre le véhicule conforme et utilisable,
5. En cas d’urgence, autoriser Ia partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, toutes mesures conservatoires ou de sécurité nécessaires pour éviter l’aggravation des désordres ; Dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
6. Répondre aux dires et questions des parties,
7. Faire toutes observations utiles,

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans des spécialités autres que la sienne et intégrer son avis à son rapport définitif,

DIT que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DESIGNE Monsieur le président du tribunal judiciaire d’AMIENS, magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise (coordonnées du greffe des expertises, tribunal judiciaire d’AMIENS, [Adresse 6], [Courriel 2] , 03.22.82.36.76),

DIT que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport rédiger un pré - rapport adressé aux parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif,

DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise dans le délai de SIX MOIS, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et de débours, par tout moyen permettant d’en établir la réception, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations écrites sur cet état de frais, que ces observations seront adressées à l’expert et au magistrat taxateur préalablement à l'ordonnance de taxe,

DIT qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme acceptant le projet,

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

FIXE à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [B] [U] devra consigner entre les mains du régisseur d’avance et de recettes du tribunal judiciaire d’AMIENS (par chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’AMIENS) dans le délai de 02 MOIS à compter de la présente décision sauf à prévoir que cette provision sera à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle, pour le cas où cette partie pourrait en justifier,

RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge,

LAISSE les dépens à Monsieur [B] [U],

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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