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TJ 80021, 23 avr. 2026, RG 26/00042


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00042
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
69ea7bfccdc6046d474d13db

Texte de la décision

12,391 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00042 - N° Portalis DB26-W-B7K-IUY6

Minute n° :

JUGEMENT
DU
23 Avril 2026

S.A. [1]

C/

[A] [O]

Expédition délivrée le 23.04.26
Maître [H] [D]
[A] [O]

Exécutoire délivrée le 23.04.26
Maître [H] [D]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau D’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 23 février 2023, la SA [1] a consenti à Monsieur [A] [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 17359 euros remboursable au taux nominal de 5,75% en 84 mensualités de 263,66 euros avec assurance (regroupement de crédits).

Des échéances étant demeurées impayées, la SA [1] a obtenu le 27 novembre 2025 du tribunal judiciaire d’AMIENS une ordonnance d'injonction de payer les sommes de :
-1413,05 euros en principal avec intérêts au taux de 4,84% à compter du 30 juillet 2025,
-56,15 euros au titre des frais de requête,
-7,96 euros au titre des frais de procédure,
-13485,58 euros en principal avec intérêts au taux de 4,84% à compter du 30 juillet 2025,
-11,99 euros au titre des intérêts échus, à l'encontre de Monsieur [A] [O], qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice remis à l’étude du 08 décembre 2025. Monsieur [A] [O] a formé opposition le 12 janvier 2026 par courrier reçu le 12 janvier 2026, indiquant que cette dette devait suivre le sort réservé à sa procédure de surendettement (procédure d’appel en cours).

Les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.

A l'audience du 02 mars 2026, la SA [1], représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.

Monsieur [A] [O] a rappelé bénéficié d’une procédure de surendettement pour la présente dette.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la SA [1], même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur [A] [O] le 08 décembre 2025.

L’opposition, formée le 12 janvier 2026, soit dans le délai réglementaire en l’absence d’acte signifié à personne, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA [1], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais la SA [1] ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable. La seule mise en demeure produite, datée du 21 août 2025, ne comporte aucune mention sur le risque de déchéance du terme en cas d’absence de régularisation et porte, au surplus, sur la totalité de la dette.

Par ailleurs, cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L .312-36.

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire qui se déduit implicitement mais nécessairement de la demande de confirmation des termes de l’ordonnance d’injonction de payer qui manifeste la volonté de la SA [1] de mettre fin au prêt.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis plusieurs mois (échéances contractuelles et plan d’échelonnement) et que depuis et jusqu'à ce jour seule la somme de 4300,95 a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur le montant de la créance

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA [1] à hauteur de la somme de 13058,05 euros au titre du capital restant dû (17359 – 4300,95 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.

Monsieur [A] [O] est ainsi tenu au paiement de la somme de 13058,05 euros correspondant au capital restant dû.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 novembre 2025 formée par Monsieur [A] [O] et statuant à nouveau :

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 23 février 2023 de 17359 euros accordé par LA SA [1] à Monsieur [A] [O] ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 23 février 2023 de 17359 euros accordé par LA SA [1] à Monsieur [A] [O] aux torts de l'emprunteur ;

CONDAMNE Monsieur [A] [O] à verser à la SA [1] la somme de 13058,05 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2026;

RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera le cas échéant conformément à la législation applicable au surendettement ;

CONDAMNE Monsieur [A] [O] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE JUGE

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