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TJ 80021, 23 avr. 2026, RG 26/00049


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
69ea7c04cdc6046d474d14a3

Texte de la décision

14,373 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00049 - N° Portalis DB26-W-B7K-IU5P

Minute n° :

JUGEMENT
DU
23 Avril 2026

[X] [C]

C/

Compagnie d’assurance MAIF

Expédition délivrée le 23 Avril 2026
Maître [W] [E]
[X] [C]

Exécutoire délivrée le 23 Avril 2026
Maître [W] [E]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

La SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau D’AMIENS

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [C] a souscrit un contrat d’assurance tout risque automobile le 30 mai 2014 auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) afin d’assurer son véhicule de marque Honda de type Jazz Crosstar immatriculé [Immatriculation 1].

Il résulte de l’article 9.1 des conditions générales du contrat d’assurance que « la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti ».

Le 15 juin 2024, Monsieur [X] [C] a déclaré un sinistre survenu sur la commune d’[Localité 5] le 14 juin 2024 par un appel téléphonique à son assureur.

La SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) a mandaté un expert afin qu’il évalue le montant des réparations le 17 juin 2024 ainsi que la cause du dommage.

Le 28 juin 2024, la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) a notifié par mail à Monsieur [X] [C] la déchéance du droit à réparation pour fausse déclaration intentionnelle.

Monsieur [X] [C], par un courrier du 03 août 2024, a contesté cette décision.

Le médiateur de l’assurance, saisi par un courrier du 30 avril 2025, a considéré que la déchéance de garantie était justifiée.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, Monsieur [X] [C] a fait assigner la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) devant le juge des contentieux de la protection.

L’affaire a été retenue à l’audience du 02 mars 2026.

Monsieur [X] [C] demande à la juridiction de :
à titre principal :
-déclarer la déchéance de garantie infondée,
-ordonner à la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) à garantir le sinistre sur la base du montant des réparations fixées par facture à 3198,13 euros,
-ordonner la communication de l’enregistrement audio sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3 février 2026,
à titre subsidiaire :
-ordonner une expertise judiciaire aux frais exclusifs, avancés et définitifs de la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF),
-dire que faute pour la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) de produire l’enregistrement de la déclaration initiale du 14 juin 2024 avant le début des opérations d’expertise, le récit des faits recueillis contradictoirement par l’expert judiciaire lors de l’audition de l’assuré vaudra déclaration de sinistre définitive et irrévocable, se substituant à tout acte, écrit ou enregistrement antérieur,
-condamner la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [X] [C] fait valoir que la déclaration du sinistre du 14 juin 2024 a été faite oralement, le privant d’un double écrit. Il a alors demandé à la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) de lui communiquer l’enregistrement de la déclaration à plusieurs reprises, sans succès. Il soutient alors qu’il n’est possible de fonder une accusation de fausse déclaration intentionnelle sur une pièce que l’assureur refuse de produire, d’autant plus, que le rapport de l’expertise mentionne une « incohérence entre constatation et déclaration », il estime que cela prouve que l’expert a eu accès à l’enregistrement de la déclaration alors qu’on refuse de lui transmettre. Il rappelle que, lors de cette déclaration du sinistre, il n’avait aucune certitude sur l’heure et les circonstances et observe que lorsque l’assureur cite ses dires, il omet les mentions d’incertitude qu’il avait émises. Il explique que l’expertise technique est « unilatérale et incomplète », le professionnel du garage n’ayant pas été consulté par l’expert de la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) pour valider le devis final et le rapport ignorant le contexte de première prise en main de la voiture et le bruit des radars de recul qui a pu couvrir celui du choc. Il expose que la clause prévoyant une contre-expertise aux frais de l’assuré est une inversion de la charge de la preuve, ne privant pas le juge d’ordonner une expertise judiciaire aux frais de l’assureur. Il déclare que l’avis du médiateur doit être écarté, car il a « abdiqué sa neutralité pour agir en conseil de la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) » et peut constater une variation de version sans avoir la version de la déclaration initiale. Monsieur [X] [C] soutient que le médiateur se contente de valider le refus de l’assureur sans exiger de preuve matérielle de perte de l’enregistrement. De plus, Monsieur [X] [C] explique que le médiateur n’a pas fait preuve de diligence. En effet, celui-ci n’est intervenu qu’après avoir été informé de la saisine de l’ACPR, alors que pendant 6 mois il n’avait pas agi.

La SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) demande à la juridiction de :
-débouter Monsieur [X] [C] de l’ensemble de ses demandes,
-à titre subsidiaire, prononcer l’exclusion de la garantie au visa de l’article L113-1 du Code des assurances,
-condamner Monsieur [X] [C] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [X] [C] aux entiers frais et dépens.

La SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) fait valoir que lors de la déclaration de sinistre initial, Monsieur [X] [C] affirmait que le choc avait eu lieu sur un parking avec un tiers non identifié alors que le véhicule était à l’arrêt. Suite à l’expertise retenant qu’il n’était pas possible que le dommage ait eu lieu alors que le véhicule était immobile, la déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle a été prononcée.

La SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) affirme que le rapport de l’expert devait être pris en considération, ayant été soumis au principe du contradictoire.

Elle explique que dans sa première déclaration, Monsieur [X] [C] ne s’est pas trompé mais a tenté de masquer la cause de la survenance du sinistre et que suite à la notification de déchéance de garantie, Monsieur [X] [C] a modifié opportunément sa déclaration en indiquant un « choc en roulant, non ressenti par le conducteur ». Elle rappelle que l’expert a retenu, au vu de l’état du véhicule, qu’il était impossible que le conducteur n’ait pas ressenti le choc. Elle fait valoir qu’aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’une variation des déclarations de l’assuré permet de rapporter la preuve de la fausse déclaration. Monsieur [X] [C] s’est donc livré selon elle à une déclaration de sinistre volontairement erronée, de sorte que la clause de déchéance de garantie figurant en caractère gras et très apparent dans le contrat devait lui être opposée. Elle expose qu’à titre subsidiaire une exclusion de la garantie devrait être prononcée pour faute intentionnelle de l’assuré, et ce sans avoir à rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré. Elle affirme que Monsieur [X] [C] a, en effet, tenté d’obtenir une réparation pour un sinistre dont il était le seul responsable pour avoir percuté un objet fixe.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».

L’article L. 113-2, 4°,dispose que l’assuré doit donner avis à l’assureur dès qu’il en a connaissance de tout sinistre de nature à entrainer la garantie de l’assureur.

Il résulte de l’article L112-4 que les « clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».

Les conditions générales du contrat d’assurance conclu par Monsieur [X] [C] stipulent que l’assureur peut se prévaloir de la déchéance de garantie en cas de fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti, c’est-à-dire si l’assuré a volontairement caché ou falsifié des informations dans sa déclaration.

L’assureur ayant la charge de garantir le sinistre couvert par le contrat, il lui appartient, s’il entend la refuser pour fausses déclarations intentionnelles de son assuré sur les circonstances de l’évènement garanti, d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) a décliné sa garantie au motif que Monsieur [X] [C] a, lors de sa déclaration de sinistre faite par téléphone, indiqué que son véhicule, inoccupé à ce moment, avait été vraisemblablement percuté à l’arrière par un tiers alors qu’il était stationné sur un parking.

L’expertise amiable sollicité par l’assureur a mis en évidence que les dommages constatés (absence de dépôt plastique et de peinture provenant d’un autre véhicule, zone de choc localisée en partie basse, déformation linéaire selon un axe perpendiculaire au sol, amplitude du choc qui s’étend du bas du pare-chocs au hayon) avaient les caractéristiques d’un choc d’un véhicule en mouvement contre un objet de type corps fixe. Cette appréciation de l’expert n’est aucunement contestée.

Il est constant que la déclaration de sinistre de Monsieur [X] [C] a eu lieu par téléphone le 15 juin 2024, jour supposé être le lendemain du sinistre.

La SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) ne produit aucun élément permettant de prendre connaissance de son contenu, qu’il s’agisse d’un enregistrement téléphonique ou de l’éventuelle retranscription de la déclaration de Monsieur [X] [C] par son agent.

Aucune forme n’étant imposée à la déclaration de sinistre et à son recueillement, il ne saurait être fait grief à La SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) de ne pas produire de tels éléments, mais elle a toutefois la charge de rapporter la preuve de son contenu par tous moyens.

Cette preuve résulte in fine du courrier même de Monsieur [X] [C] et de sa compagne du 3 août 2024 aux termes duquel ils ont confirmé avoir déclaré que le sinistre avait vraisemblablement été causé sur un parking par un tiers en leur absence sur la journée du 14 juin 2024 mais sans certitude sur l’heure et les circonstances. A aucun moment, ils n’ont évoqué l’éventualité d’un choc avec leur véhicule roulant. Dans ce même courrier, ils admettaient que les conclusions de l’expert étaient certainement justes mais qu’ils n’avaient aucun souvenir d’avoir percuté un objet fixe, certainement en raison du bruit généré par le radar de recul.

Or, l’expert mandaté par l’assureur a complété son rapport par des photographies et une appréciation des circonstances de l’accident. Les clichés du train arrière montrent un enfoncement majeur et la juridiction, rejoignant en cela les conclusions de l’expert, constate qu’il est inconcevable que le conducteur n’ait pas ressenti le choc très vraisemblablement intervenu au cours d’une manœuvre en marche arrière. L’éventuel bruit du radar de recul ne peut être avancé comme un élément ayant couvert la nécessaire sensation de résistance, voire d’arrêt complet, au moment où le véhicule a percuté un corps étranger.

Ce n’est qu’à compter de la décision de refus de prendre en charge le sinistre que Monsieur [X] [C] a ouvert les échanges sur un possible accident en véhicule roulant, cette hypothèse étant moins favorable à l’assuré pour la suite de son contrat.

Il est ainsi établi que Monsieur [X] [C] n’a pu, qu’intentionnellement, déclarer des circonstances inexactes de son sinistre.

La SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) était dès lors bien fondée à se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie dont la proportionnalité n’est pas contestée.

La demande de prise en charge du sinistre de Monsieur [X] [C] sera donc rejetée.

De même, sa demande subsidiaire d’expertise sera rejetée en ce que la juridiction estime disposer des éléments suffisants pour trancher le litige, que Monsieur [X] [C] ne précise pas l’objet de cette mesure d’instruction, les bénéfices attendus, d’autant qu’il n’a pas fait usage de son droit de solliciter une contre-expertise à celle qui a mis en évidence, sans qu’il les critique, les conditions réelles du sinistre.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [C], succombant, aux dépens de l'instance.
Il convient également de condamner Monsieur [X] [C] à payer à la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [X] [C] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens de l’instance,

CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser à la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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