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TJ 84007, 14 avr. 2026, RG 26/00376


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Date
14/04/2026
Numéro
26/00376
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
69ea7eb1cdc6046d474d4972

Texte de la décision

4,163 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/295
N° RG : N° RG 26/00376 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNCW
M. [M] [F]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Salima ATMANE, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [M] [F]
né le 20 Juillet 1982 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me TAPIERO-SAUVAT Marie-Blanche, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 13 Avril 2026 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 14 Avril 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [M] [F] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 6 avril 2026 à 23 heures 00, à la demande de sa mère, madame [K] [T], dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du représentant du directeur du CHS de [Localité 2], pour décompensation psychotique consécutive à une rupture thérapeutique avec mise en danger ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de 12 jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 13 avril 2026 par le docteur [H], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [M] [F] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de sa pathologie, rendant le patient pour l’heure inapte à consentir à des soins de manière éclairée, soins qui ne peuvent dès lors être efficacement traités que par le biais d’une surveillance médicale constante à peine de favoriser, en cas de levée prématurée de la mesure, l’apparition de nouvelles conduites de mise en danger et ce dans une optique d’adaptation thérapeutique ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [M] [F] peut se poursuivre au-delà du délai de 12 jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 17 avril 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [M] [F] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 17 avril 2026.

Le 14 Avril 2026 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 14 Avril 2026
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 26/00376 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNCW

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

14 Avril 2026 à H

Le patient M. [M] [F]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

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