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T. com. 9201, 4 déc. 2025, n° 2025F02157


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Date
04/12/2025
Numéro
2025F02157
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69ea7ff4cdc6046d474d629b

Texte de la décision

4,613 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 4 Décembre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]

DEFENDEUR

SASU AMENAGEMENT MENUISERIE SERVICE [Adresse 3] non comparant

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 5 Novembre 2025, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SASU AMENAGEMENT MENUISERIE SERVICE :

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association [Localité 1] BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE, Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure civile

Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure civile,

A payer à l'Association [Localité 1] BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE la somme de :
* 2 069,74 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de décembre 2024 à avril 2025, majorées conformément à l'article 6 du règlement intérieur,
* 456,01 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour le mois de juin 2025, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur),
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur),

A remettre à [Localité 1] BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE les déclarations de salaires manquantes du mois de juin 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte définitive seize euros (16 €) par jour de retard pendant un MOIS (1),

A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 70 0 du Code de procédure civile,

A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Rappelant que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Condamne la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AMÉNAGEMENT MENUISERIE SERVICE à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 1] BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE :
* 2 069,74 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de décembre 2024 à avril 2025,
* 456,01 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour le mois de juin 2025, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard,

Déboute CONGÉS INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,

Ordonne à la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AMÉNAGEMENT MENUISERIE SERVICE de remettre à [Localité 2] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE les déclarations de salaires manquantes du mois de juin 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire, de seize euros (16 €) par jour de retard pendant un MOIS (1).

Se réserve la liquidation de ladite astreinte,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AMÉNAGEMENT MENUISERIE SERVICE à payer à [Localité 1] BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE la somme de 220,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AMÉNAGEMENT MENUISERIE SERVICE aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 4 Décembre 2025 où siégeaient M. Richard DELORME, président, M. Cyril DE MALEPRADE et M. Luc MARTY, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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