TJ 63113, 17 avr. 2026, RG 23/01029
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Texte de la décision
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 17/04/2026
N° RG 23/01029 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6DK ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [Q] [T] [R] épouse [X]
CONTRE
M. [E] [C] [X]
Grosses : 2
SCP PORTEJOIE
Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
Copie : 1
Dossier
Maître Jean-hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE
Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
PARTIES :
Madame [Q] [T] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (63)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [E] [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (03)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 20 mars 2023 ;
Prononce le divorce des époux [Q], [T] [R] et [E], [C] [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 6] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4] (03) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 20 mars 2023 ;
Condamne Madame [Q] [R] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de VINGT ET UN MILLE NEUF CENT CINQAUANTE EUROS (21 950 €) à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Madame [Q] [R] versera une partie de ce capital, soit DEUX MILLE EUROS (2 000 €) et s’acquittera pour le surplus de la somme de DIX NEUF MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (19 950 €) par versements mensuels de SIX CENT SOIXANTE CINQ EUROS (665 €), dans la limite de 30 mois, et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ces versements seront indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires et revalorisés le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2027 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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