TJ 63113, 23 avr. 2026, RG 26/00848
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Jugement N° :
du 23 Avril 2026
RG N° : N° RG 26/00848 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPVV
Chambre 3 - JEX mobilier
Mme [Y] [X]
contre
M. [Z] [P]
Grosse :
Me Marie-françoise VILLATEL
CCC :
Mme [Y] [X]
M. [Z] [P]
SCP [F] [J]
Dossier
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
M. LECOCQ, Juge de l’Exécution
assisté de Madame JOLY Greffier
dans le litige opposant :
Madame [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEMANDERESSE
D’UNE PART, ET :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 26 Mars 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2026, Madame [Y] [X] a saisi le juge de l’exécution aux fins de solliciter des délais de grâce à la suite de la condamnation prononcée par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 20 novembre 2025 à régler la somme de 5058,22 euros au titre d’un arriéré locatif.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
A l’audience, Madame [X] a sollicité des délais de paiement de vingt-quatre mois en indiquant qu’elle est atteinte d’une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement médical lourd et continu. Elle précise qu’elle a toujours exécuté le contrat de bail avec bonne foi et que sa dette ne procède pas d’une mauvaise volonté de sa part.
Monsieur [P], représenté par son conseil, sollicite le rejet de cette demande au regard de l’ancienneté de la dette. Il relève d’absence d’acte d’exécution forcée et l’absence de délivrance d’une assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution disposant que “sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution”.
En outre, il résulte de l’article 510 du code de procédure civile que le juge de l’exécution n’a compétence pour accorder un délai de grâce qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
En l’espèce, il convient de constater que Madame [X] n’a pas fait délivrer d’assignation pour solliciter des délais de paiement, et qu’aucun acte d’exécution forcée n’a été délivré à son encontre.
En conséquence, sa requête sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la requête déposée par Madame [Y] [X] irrecevable,
DIT que les dépens de la procédure resteront à sa charge.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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