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TJ 63113, 17 avr. 2026, RG 23/00523


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Date
17/04/2026
Numéro
23/00523
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
69ea80f1cdc6046d474d7728

Texte de la décision

5,523 caractères

AS/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 17/04/2026

N° RG 23/00523 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I4VM ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [N] [Z] [R] [G] épouse [E]

CONTRE

M. [S] [Z] [E]

Grosses : 2
Me Isabelle CONSTANT
Me François-Xavier DOS SANTOS

Copie : 1

Dossier

Me Isabelle CONSTANT
Me Pierre-nicolas DEVAUX
Me François xavier DOS SANTOS

PARTIES :

Madame [N] [Z] [R] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (63)
[Adresse 1]
[Localité 2]

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [S] [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (63)
[Adresse 2]
[Localité 3]

DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR RECONVENTIONNEL

Comparant, concluant, plaidant par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 28 février 2023 ;

Prononce le divorce des époux [N], [Z], [R] [G] et [S], [Z] [E] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 3] (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 28 février 2023 ;

Fixe à la somme de CENT TRENTE EUROS (130 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [S] [E] à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure [Q], qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, directement entre les mains de cette dernière ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la pension alimentaire allouée sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabacs, publié par l’INSEE ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué ;

Dit que la révision de cette somme aura lieu le 1er mai de chaque année à compter, pour la première fois du 1er mai 2027 selon le calcul suivant :

NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C

A = montant de la pension fixée par la décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision)
C = indice au jour de la décision de justice

Précise que ces indices sont communicables par l’INSEE (INSEE Contact au 04 72 72 40 00 - ou site internet (www.insee.fr) ;

Dit que le montant mensuel révisé de la pension alimentaire sera le cas échéant arrondi à l’€uro supérieur ;

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer cette somme, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF- ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA-, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

Rappelle que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la somme ci-dessus ;

Dit que les frais de scolarité ainsi que les frais exceptionnels concernant [Q] (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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