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TJ 21231, 22 avr. 2026, RG 26/00082


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Date
22/04/2026
Numéro
26/00082
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
69ea81f9cdc6046d474d8b53

Texte de la décision

7,359 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [E] [Z]
[V] [Z]

c/
S.A.R.L. MARTIN AUTO

N° RG 26/00082 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCSI

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45la SCP MERIENNE ET ASSOCIES - 83
ORDONNANCE DU : 22 AVRIL 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [E] [Z]
né le 29 Septembre 1968 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Mme [V] [Z]
née le 07 Septembre 1971 à [Localité 3] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. MARTIN AUTO
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] ont acquis auprès de la société Primocar un véhicule de type Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 12 959 euros TTC selon facture en date du 26 janvier 2022 .

Les époux [Z] ont souscrit une assurance auprès de la société Opteven, lors de l'acquisition, puis le 22 juillet 2023 pour couvrir les pannes mécaniques.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, les époux [Z] ont assigné la société Opteven Assurances, ainsi que la société Primocar, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.217-4 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M. [B] [H] en qualité d'expert.

Par ordonnance du 13 novembre 2024, M. [M] [P] a été désigné en remplacement de M. [B] [H].

Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, les époux [Z] ont assigné en intervention forcée la SARL Martin Auto en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
- juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leur demande d'intervention forcée formulée à l'encontre de la SARL Martin Auto ;
- déclarer communes et opposables à la SARL Martin Auto les opérations d'expertise en cours confiées à M. [P] suivant ordonnance de référé du 2 octobre 2024 ;
- réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [Z] exposent que l'expert a, aux termes de sa première note aux parties rédigée à l'issue de la première réunion d'expertise s'étant tenue le 10 octobre 2025, indiqué qu'il estime opportun d'appeler en cause le garage Martin Auto en qualité de dernier intervenant sur le véhicule litigieux, ayant notamment réalisé le dernier entretien du véhicule avant la panne, le 17 avril 2023, et procédé au remplacement de quatre bougies d'allumage.

Par conséquent, les époux [Z] estiment être bien fondés à solliciter l'extension des opérations d'expertise à la SARL Martin Auto.

A l'audience du 11 mars 2026, les époux [Z] ont maintenu leur demande d'extension d'expertise.

La SARL Martin Auto demande au juge des référés de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à l'extension de l'expertise sollicitée, toutes protestations et réserves d'usage étant émises, et de réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'extension de l'expertise

L'article 145 du code de procédure civile énonce : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Les époux [Z] versent notamment aux débats :
- le cachet d'entretien du véhicule par la SARL Martin Auto en date du 17 avril 2023 ;
- la note aux parties de l'expert du 15 décembre 2025.

Au vu de ces éléments, et dans la mesure où il est justifié que la SARL Martin Auto est intervenue sur le véhicule litigieux quelques mois avant que celui-ci ne tombe en panne, il convient en conséquence de faire droit à la demande d'extension, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des époux [Z] qui procéderont à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Il est donné acte à la SARL Martin Auto de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'extension de l'expertise sollicitée, toutes protestations et réserves d'usage étant émises.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL Martin Auto, défenderesse à une mesure d'expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.

Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge des époux [Z] qui sont demandeurs à l'extension des opérations d'expertise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte à la SARL Martin Auto de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'extension de l'expertise sollicitée, toutes protestations et réserves d'usage étant émises ;

Déclarons commune et opposable à la SARL Martin Auto l'ordonnance de référé du 2 octobre 2024 ordonnant une expertise confiée à M. [M] [P] par ordonnance de remplacement d'expert du 13 novembre 2024 ;

Étendons en conséquence les opérations d'expertise en cours et à venir à la SARL Martin Auto ;

Disons que l'expert devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Disons que M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] devront consigner la somme de 2000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 22 mai 2026 ;

Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;

Condamnons provisoirement M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] aux dépens.

Le Greffier Le Président

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