TJ 34172, 19 juin 2025, RG 23/03609
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
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JAF CABINET 3
MINUTE N° 25/00147
Jugement du 19 Juin 2025
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/03609 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OOCA
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEURS
Madame [K] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Camille FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Allemagne)
de nationalité allemande
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Pauline MANGEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le 10 juin 2006 à [Localité 4] (34)
ENFANTS
[C] [I] née le [Date naissance 3] 2008 à ALLEMAGNE
[C] [E] née le [Date naissance 4] 2010 à ALLEMAGNE
[C] [X] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 1] (34)
[C] [Y] née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 1] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 24 juin 2024 ;
Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée le 23 août 2023 annexée;
Vu l’acte liquidatif de la communauté de Maitre [T], notaire, en date du 27 juillet 2023,
DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
et
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE)
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 6] (HERAULT),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7],
CONSTATE que les parties ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
AUTORISE que Madame [K] [J] épouse [C] à conserver l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
HOMOLOGUE l’acte liquidatif du régime matrimonial dressé le 27 juillet 2023 par Maître [M] [T], Notaire, confformément à l’article 265-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à Madame [K] [J] épouse [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 42.000 € (QUARANTE DEUX MILLES EUROS) devant être réglée au plus tard dans le mois du prononcé du divorce,
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 juillet 2023,
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard des enfants, [I] [O] [C], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 8] (Allemagne), [E], [U] [C], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 8] (ALLEMAGNE), [X] [C] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 1] (34) et [Y] [C], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 1] (34),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir,
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ;
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de telephone,
FIXE la résidence des enfants mineurs de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit :
- en périodes scolaires : une semaine sur deux (semaires paires chez le père et semaines impaires du calendrier annuel chez la mère) du vendredi soir au vendredi soir suivant ;
- pendant les vacances scolaires : la même alternance sera maintenue pendant les vacances de [Localité 9], Février et Printemps ;
DIT que les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié entre les parents, la première partie revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement ou une personne tierce digne de confiance de venir récupérer les enfants à l’école ou chez l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
- Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
FIXE à la somme de 80 euros (QUATRE-VINGT EUROS par enfant et par mois, soit 320€ (TROIS CENTS VINGT EUROS) par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants susvisés, que Monsieur [P] [C] devra verser à Madame [K] [J] épouse [C] , avec effet à compter du 19 juin 2025, en sus des prestations familiales et sociales,
L’y condamne en tant que de besoin,
DIT que ladite pension sera payable le dix de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l' I.N.S.E.E.,
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de L’INSEE sur le site internet : www.insee.fr,
DIT que la première révision interviendra le 1er Janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] [O] [C], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 8] (Allemagne), [E], [U] [C], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 8] (ALLEMAGNE), [X] [C] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 1] (34) et [Y] [C] fixée à la charge de Monsieur [P] [C] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- les voies d’exécution de droit commun, mises en oeuvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
- la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution)
- le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975)
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’ obligation d’ accomplir un stage de responsabilité parentale,
DIT que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir notamment les frais de scolarité, y compris les frais de restauration scolaire, les frais de garde d'enfant, les dépenses de santé restant à charge, les frais d'assurance maladie complémentaire, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés,
DIT qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels,
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels,
CONSTATE l’accord des parents pour que Madame [K] [J] épouse [C] conserve le bénéfice des allocations familiales,
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 19 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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