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TJ 2a004, 21 avr. 2026, RG 26/00017


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Date
21/04/2026
Numéro
26/00017
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69ea8c11cdc6046d474e5467

Texte de la décision

5,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

N° RG 26/00017 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DHTS NAC : 5AA N° de Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Avril 2026

MAGISTRAT : Naïs ACQUAVIVA, Vice-Présidente

GREFFIER A L’AUDIENCE : Saidou SAKANDE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Laëtitia GUILLET

Débats à l’audience publique du : 17 Mars 2026

Entre

Monsieur [Q] [Z]
né le 08 Avril 1944 à AJACCIO (20000), demeurant chemin de Torretta, route du Salario, 20000 AJACCIO - 20000 AJACCIO/FRANCE
Rep/assistant : Maître Jean francois BERNARDI de la SELAFA FIDUCIAL, avocats au barreau d’AJACCIO

D’une part

Et

Madame [R] [B]
née le 01 Septembre 2005 à , demeurant résidence Santa Lina, Bât. B, Boulevard Tino Rossi - 20000 AJACCIO

non comparant(e) ni représenté(e)

D’autre part

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 01/09/2023, [Q] [Z] a donné à bail à [R] [B] un appartement à usage d'habitation sis Résidence Santa Lina, bâtiment B 17 H, boulevard Tino Rossi - 20000 AJACCIO, moyennant un loyer mensuel de 850€.

Se prévalant de l'existence de loyers impayés, [Q] [Z] a fait délivrer le 20/08/2025 à [R] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 12/01/2026, [Q] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio en référé aux fins de voir :
constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire, depuis le 20/10/2025,
ordonner l'expulsion de [R] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard,
condamner [R] [B] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3.944,25€ au titre de l’arriéré locatif et des frais de commandement,
condamner [R] [B] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation de 850€ due à compter du 01/11/2025,
condamner [R] [B] au paiement de la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 17/03/2026 à laquelle l'examen de l'affaire est retenu, [Q] [Z], comparant par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il indique ne pas produire aux débats de décompte actualisé à la date de l’audience mais précise que plus aucune somme n’est payée depuis le commandement.

[R] [B], citée à étude, ne comparaît pas en personne ou par représentation.

A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 28/04/2026.

Par note en délibéré autorisée, [Q] [Z] verse à la cause la preuve de la dénonce de l’assignation à la préfecture.

EXPOSE DES MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Corse du Sud par voie électronique le 13/01/2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 17/03/2026, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Dès lors, la demande de résiliation est recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27/07/2023, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

En l'espèce, le bail, conclu postérieurement l’entrée en vigueur de la loi du 29/07/2023, stipule un délai de deux mois aux termes de la clause résolutoire (article VIII).

Dès lors, il y a lieu d’appliquer la « loi des parties ».

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la défenderesse le 20/08/2025 pour un montant principal de 3.400€, sommes correspondante aux loyers des mois de mai à août 2025.

Le décompte des sommes dues aux termes de l’assignation ajoute à ce montant une somme de 200€ au titre du loyer de septembre et [Q] [Z] conclut que [R] [B] a partiellement acquitté les loyers des mois d’octobre et de novembre 2025, sans spécifier aucun montant.

Cela entre en contradiction avec les déclarations à l’audience du 17/03/2026 de la partie demanderesse indiquant qu’il n’est plus payé aucune somme depuis le commandement de payer.

Il n’est pas fourni de décompte actualisé à la date du l’acquisition de la clause résolutoire / de l’assignation.

Cela ne permet pas d’apprécier si les sommes commandées ont été payées et les sommes dues.

Les débats seront donc ré-ouverts afin qu’un décompte actualisé à la date de l’audience de renvoi soit produit aux débats.

Les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, avant-dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à produire aux débats un décompte actualisé des sommes dues à la date de l’audience de renvoi ;

RENVOIE la cause à l’audience du 19/05/2026 à 10 heures ;

DIT que la présente décision vaudra convocation ;

RESERVE les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens.

LE GREFFIER LA JUGE

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