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TJ 54395, 23 avr. 2026, RG 26/00428


Vérifier : TJ 54395, 23 avr. 2026, RG 26/00428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
26/00428
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
69ea8cb5cdc6046d474e6275

Texte de la décision

4,528 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Mireille DUPONT

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00428 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4XM

ORDONNANCE du 23 avril 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [S] [K]
née le 19 Décembre 2006 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Comparante - Assistée de Me Sarah FORT

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [S] [K] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 14 avril 2026 ;

Par requête en date du 20 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [S] [K] ;

Les parties à la procédure : Madame [S] [K], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Sarah FORT, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;

Il résulte de l’avis émis le 20 avril 2026 par la docteure [V] [I] que Madame [S] [K]
A été admise au service de soins sans consentement le 14 avril 2026 à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. Le médecin note que la patiente est connue des service pour un trouble du spectre de l’autisme avec plusieurs antécédents de tentatives de suicide. Lors de l’examen, le médecin note que la patiente est de bon contact, avec une thymie décrite comme neutre, avec persistance des idées suicidaires actives. Elle ne critique pas son geste suicidaire initial. Elle s’inscrit dans les soins mais reste ambivalente quant à la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation. Un plan de crise a été élaboré si des idées suicidaires apparaissent mais Ia patiente le trouve inutile. Le médecin indique que dans ce contexte, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement pour mettre la patient à l’abri et réajuster la thérapeutique médicamenteuse.

Ces éléments ainsi que les éléments recueillis à l’audience démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [S] [K] persistent et rendent impossible son consentement, l’intéressée demeurant opposée quant à la nécessité de soins sous forme d’une hospitalisation complète, alors que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte de ces éléments que les conditions posées par l’article L32l2-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [S] [K] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 23 avril 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 23 avril 2026 La juge

Reçu copie intégrale le 23 Avril 2026
Madame [S] [K]

Reçu copie intégrale le 23 Avril 2026
L'avocate

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1].

Le greffier

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