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TJ 54395, 23 avr. 2026, RG 26/00433


Vérifier : TJ 54395, 23 avr. 2026, RG 26/00433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
26/00433
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
69ea8cc3cdc6046d474e63a9

Texte de la décision

5,490 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Mireille DUPONT

hospitalisation à la demande
du représentant de l'état

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00433 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4YV

ORDONNANCE du 23 avril 2026

REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparant - Non Représenté

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [Q] [G]
né le 24 Juillet 1987 à [Localité 2] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant - Assisté de Me Sarah FORT

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;

Monsieur [Q] [G] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au [Etablissement 1] à [Localité 4] depuis le 7 avril 2026, puis la mesure a été transformée en hospitalisation à la demande du représentant de l'état à compter du 15 avril 2026 ;

Par requête en date du 21 avril 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [Q] [G] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [Q] [G], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Sarah FORT, avocate de la personne hospitalisée, Madame [J] [A], tiers demandeur de la mesure initiale, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis en vue de l’audience établi le 21 avril 2026 par le docteur [T] [C] que Monsieur [Q] [G] a été admis le 07 avril 2026 au [Etablissement 1] a la demande d'un tiers dans un contexte de troubles du comportement avec agitation et des idées de grandeur et délirantes à thématique mystique. Lors d’une sortie, le patient a fugué alors qu’il portait sur lui une arme blanche et présentait des idées délirantes de persécution dirigées vers ses proches. Ces éléments ont conduit à la transformation de la mesure en SDRE à compter du 15 avril 2026. Le médecin note que depuis son admission. Le patient présente une exaltation thymique avec une certaine familiarité dans ses relations interpersonnelles. Un traitement thymorégulateur a été instauré dans ce contexte de première hospitalisation dans le cadre d'un premier épisode bipolaire. Le médecin indique qu’à l’examen le comportement et le contact sont agréables mais le discours reste très riche et digressif. La cohérence reste présente mais le patient apparait rigide sur certains éléments de son discours et notamment sur les conditions de son hospitalisation. La tachypsychie initiale semble de fait s'apaiser progressivement en lien avec la mise en place du traitement médicamenteux. La critique de ses troubles reste à ce jour parcelle mais possible permettant d'évoquer avec lui ses troubles et Ies moyens thérapeutiques mis en place. Le médecin indique que si l’évolution est favorable, elle reste limitée nécessitant la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte et poursuivre les soins dans la durée..

Ces éléments ainsi que les éléments recueillis à l’audience démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [Q] [G] persistent et rendent impossible son consentement, l’intéressée demeurant opposée quant à la nécessité de soins sous forme d’une hospitalisation complète, alors que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte de ces éléments que les conditions posées par l’article L32l2-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [Q] [G] au [Etablissement 1] à [Localité 4] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 23 avril 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 23 avril 2026 La juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
- à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à M. [Q] [G] ;
- à Me Sarah FORT, conseil du patient ;
- à Mme [J] [A], tiers demandeur de la mesure initiale.

Le greffier

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