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TJ 06069, 23 avr. 2026, RG 26/00190


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00190
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
69ea8ce3cdc6046d474e66a1

Texte de la décision

5,702 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert+ 1 CC Me PLENOT + 1 CC Me MAGAUD
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 30 juillet 2024
(décision n 2024/411 - RG n°24/00095 et 24/00820)

Commune [Localité 1]
c/
S.A.S. A.M.T.P. (ALPES MARITIMES TRAVAUX PUBLICS

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00190 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QT7Q

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 11 Mars 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Commune de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

S.A.S. A.M.T.P.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE,

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance en date du 30 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [Z] [U], dans le litige opposant Monsieur [V] et Madame [E] à la SCI [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à CANNES.

Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Commune de [Localité 1], la SARL [S] et la SAS AMB FERMETURES.

Faisant valoir que les opérations d’expertise démontrent la nécessité d’appeler en cause l’entreprise titulaire du marché public, la Commune de [Localité 1] a, par acte en date du 30 janvier 2026, fait assigner la SAS AMTP devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024 ayant désigné M. [U] en qualité d’Expert ;
Vu l'ordonnance du 7 octobre 2025 ayant rendu opposable les opérations d'expertise à la commune
Vu les autres pièces versées au débat.
Il est sollicité du Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Grasse de bien vouloir :
DECLARER les opérations d'expertise confiées à M. [U] communes et opposables à la SAS ATMP.

A l’audience, la SAS AMTP a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024, de l’ordonnance de référé du 7 octobre 2025, du CCAP, du CCTP et de l’acte d’engagement du marché de la société AMTP, du procès-verbal de réception des travaux de la société AMTP, et du compte rendu de la réunion d’expertise du 19 novembre 2025, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard de la requise.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.

La Commune de [Localité 1] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la SAS AMTP l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024 (décision n 2024/411 - RG n 24/00095 et 24/00820) ayant désigné Monsieur [Z] [U] en qualité d’expert, l’ordonnance du 7 octobre 2025 et les opérations d’expertise,

DISONS que Monsieur [U], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS AMTP,

DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.

DISONS que la Commune de CANNES devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

DONNONS ACTE à la SAS AMTP de ses protestations et réserves

LAISSONS les dépens à la charge de la Commune de [Localité 1].

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

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