TJ 06069, 23 avr. 2026, RG 25/01526
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
[E] [H] [L] [F] veuve [A]
c\ [P] [V] et [T] [S] épouse [V]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/86
N° RG 25/01526 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QO2K
DEMANDERESSE
Madame [E] [H] [L] [F] veuve [A]
née le 11 Septembre 1937 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [V]
né le 27 Mai 1991 à [Localité 4]
AJ Partielle 25% numéro C06069-2026-000571 du 04/02/2026 - BAJ de [Localité 5]
et
Madame [T] [S] épouse [V]
née le 22 Octobre 1996 à [Localité 6]
AJ Partielle 25% numéro C06069-2026-000568 du 04/02/2026 - BAJ de [Localité 5]
demeurant ensemble : [Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 1]
Tous deux non comparants et représentés par Me Samah TERZAK-GERACI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE
Expéditions délivrées
à Me LEPAUL
à Me TERZAK-GERACI
le
Grosse délivrée
à Me LEPAUL
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
A l’audience publique du 19 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 décembre 2007, Monsieur [X] [A] et Madame
[E] [F] épouse [A] ont acquis la pleine propriété indivise des biens et droits immobiliers sis [Adresse 7], 2ème étage comme suit :
- Lot n° 459: un box portant le numéro 459 ;
- Lot n° 925 : un local à usage de cave numéro 925;
- Lot n° 931 : un appartement comprenant : hall d'entrée, salle de séjour, une chambre, cuisine, salle de bains avec we, placard, balcon au sud, figuré numéro 931.
Monsieur [X] [A] est décédé le 2 juin 2021, laissant pour lui succéder sa
Veuve, Madame [E] [F] épouse [A] en vertu du régime matrimonial de communauté universelle
Madame [E] [F] veuve [A] a donné à bail à Monsieur [P] [V] et à Madame [T] [S] l’appartement, la cave et le box susvisés par contrat en date du 28 octobre 2024 pour un loyer mensuel de 605 euros outre 175 euros de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, Madame [E] [F] veuve [A] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 27 juin 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Monsieur [P] [V] et Madame [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé, par exploit du 18 septembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat de bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 19 mars 2026, Madame [E] [F] veuve [A], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Dire et juger que Monsieur [V] [P] et Madame [S] [T] ne justifient d'aucune convention de travaux ;
- Dire et juger le Juge des référés matériellement incompétent pour se prononcer sur l'existence d'une créance et fixer son quantum ;
- Dire et juger que l'obligation alléguée par Monsieur [V] [P] et Madame [S] [T] n'est ni certaine, ni liquide ni exigible ;
- Débouter Monsieur [V] [P] et Madame [S] [T] de leur demande aux fins de compensation ;
- Dire et juger la clause résolutoire acquise et le bail résilié,
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 28 octobre 2024, à effet au 1er novembre 2024 consenti à Monsieur [V] [P] et à Madame [S] [T] ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [P] et de Madame [S] [T], tant de leur personne que de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du jour de la signification de l'ordonnance à venir ;
- Condamner solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [S] [T] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et accessoires réclamé jusqu'à libération effective des locaux d'un montant de 780 euros par mois, à parfaire au jour de la libération des lieux ;
- Juger que le montant de l'indemnité d'occupation sera révisée comme si le contrat de bail s'était poursuivi, aux mêmes clauses et conditions, jusqu'à complète libération des lieux ;
- Condamner solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [S] [T] à lui payer la somme de 9.386 euros à titre de provision sur le montant non sérieusement contestables des loyers, provisions sur charges, accessoires et indemnités d'occupation échues et impayées au 1er mars 2026 (échéance du 1 au 3 1 mars 2026 incluse), à parfaire ;
- Assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter du jour de la
signification du commandement de payer ;
- Dire et juger que les intérêts échus se capitaliseront par année entière en application des dispositions de l'article 1321-2 (nouveau) du Code Civil ;
- Débouter Monsieur [V] [P] et Madame [S] [T] de leur demande aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et délais de paiement de la dette locative ;
- Débouter Monsieur [V] [P] et Madame [S] [T] de leur demande des délais pour libérer les lieux ;
- Dire et juger l'ordonnance à venir exécutoire de plein droit par provision ;
- Condamner in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [S] [T] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [S] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 juin 2025.
De leur côté, Monsieur [P] [V] et Madame [T] [S] sont également représentés par leur conseil qui sollicite que la juridiction :
A titre principal :
- Constate leur bonne foi ;
- Condamne Madame [A] à leur verser, à titre de compensation, la somme de 11.042,91€, correspondant aux sommes engagées par les locataires au titre des travaux réalisés, venant en déduction des loyers impayés ;
- Dise et juge que ladite somme portera intérêts au taux légal ;
- Fixe le montant de l'arriéré locatif dû par les locataires, déduction faite de la somme de 11.042,91 €, arrêtée au jour de la décision, sauf à parfaire au jour du jugement définitif ;
-Déboute Madame [A] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- Condamne Madame [A] à leur verser, à titre de compensation, la somme de 11.042,91 €, correspondant aux sommes engagées par les locataires au titre des travaux réalisés, venant en déduction des loyers impayés;
- Leur accorde les délais les plus larges pour trouver un nouveau logement ;
- Déboute Madame [A] du surplus de demandes et prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 24 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L’article 835 du même code prévoit par ailleurs que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il résulte des dispositions précitées que la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation ce qui l'obligerait en conséquence à trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que :
- le logement, au moment de la prise à bail, n’était pas décent et qu’ils ont donc, avec l’accord de leur bailleresse, engagé des frais pour le rénover,
- leur bailleresse n’a versé que 1.000 euros pour les dédommager des travaux, contrairement aux engagements verbaux et écrits qu’elle avait pris,
- ils ont ainsi cessé de régler leurs loyers et charges depuis le 1er mai 2025 car les travaux ont été coûteux.
Il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats, et notamment pas des photographies produites par les défendeurs (sans date certaine et sans certitude qu’il s’agisse du logement donné à bail), ni de l’état des lieux d’entrée que le logement était atteint de désordres au moment de la prise à bail. D’ailleurs, les défendeurs ne produisent aucune réclamation adressée à leur bailleresse en ce sens.
En outre, il ne ressort pas des pièces produites que la bailleresse a donné son accord à l’ensemble des travaux entrepris. Sur la prise en charge des travaux, les défendeurs ne versent aux débats qu’un SMS de l’agence gestionnaire du bien indiquant que Madame [A] est d’accord pour payer le linoleum dans la cuisine, ce qui peut recouvrir, faute qu’un document soit produit spécifiquement sur le prix de ce matériau acheté, la somme de 1.000 euros que les défendeurs indiquent qu’elle a versée.
Ainsi, aucune contestation sérieuse sur les sommes mentionnées au commandement de payer ne saurait être élevée.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 28 octobre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 juin 2025 pour la somme en principal de 2.340 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 août 2025.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Madame [E] [F] veuve [A] produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [V] et Madame [T] [S] restent lui devoir la somme de 9.386,40 euros à la date du 16 mars 2026.
Monsieur [P] [V] et Madame [T] [S] contestent le montant de cette dette locative, arguant que celle-ci doit venir se compenser avec le montant des travaux qu’ils ont engagés. Cependant, ils ne démontrent pas que leur bailleresse a autorisé ces travaux, du moins dans leur ampleur, ni même qu’elle s’est engagée à les prendre en charge.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement, au regard de la clause de solidarité stipulée au bail, et à titre provisionnel, au paiement de la somme de 9.386,40 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 2.340 euros à compter du commandement de payer du 27 juin 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière étant sollicitée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, elle sera ordonnée.
Sur les délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII poursuit en indiquant que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.».
En l’espèce, les défendeurs sollicitent implicitement des délais de paiement mais n’étant pas à jour de leur dernier loyer courant, ils ne sont pas recevables en leur demande.
Les délais de paiement seront donc rejetés et leur expulsion ordonnée.
Il n’y a pas lieu, en l’état, d’ordonner une astreinte pour assurer l’effectivité de la mesure d’expulsion.
Monsieur [P] [V] et Madame [T] [S] seront par ailleurs condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité du bail étendant celle-ci au paiement des indemnités d’occupation, au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 8 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 785,28 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges) et sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l'INSEE.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L‘article L412-3 du même code prévoit, quant à lui, que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L.412-4 du même code dispose, par ailleurs, que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte des pièces versées aux débats que les défendeurs ne paient plus leur loyer depuis le 1er mai 2025, soit depuis plus de 10 mois. Ils reconnaissent, par ailleurs, n’avoir engagé aucune démarche pour se reloger. Enfin, ils sont jeunes tandis que leur bailleresse est âgée de 88 ans et compte sur le loyer pour compléter ses ressources mensuelles.
Pour ces raisons, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [V] et Madame [T] [S] supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que Madame [E] [F] veuve [A] a dû accomplir, Monsieur [P] [V] et Madame [T] [S] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les contestations sérieuses élevées par Monsieur [P] [V] et Madame [T] [S].
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 octobre 2024 entre d’une part Madame [E] [F] veuve [A] et d’autre part Monsieur [P] [V] et Madame [T] [S] concernant l’appartement, la cave et le box situés [Adresse 8] à [Localité 5] sont réunies à la date du 8 août 2025.
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux.
ORDONNE à Monsieur [P] [V] et Madame [T] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [V] et Madame [T] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [E] [F] veuve [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [T] [S] à payer à Madame [E] [F] veuve [A], à titre provisionnel, la somme de 9.386,40 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 2.340 euros à compter du commandement de payer du 27 juin 2025 (décompte arrêté au 16 mars 206, loyer de mars 2026 inclus).
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [T] [S] à payer à Madame [E] [F] veuve [A], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 août 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 785,28 euros, laquelle sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l'INSEE.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins.
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [V] et Madame [T] [S] à verser à Madame [E] [F] veuve [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [V] et Madame [T] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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