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TJ 30189, 22 avr. 2026, RG 26/02039


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Date
22/04/2026
Numéro
26/02039
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69ea8f78cdc6046d474e997e

Texte de la décision

7,985 caractères

COUR D'APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/02039 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQOX

ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 1] DE MISE EN LIBERTE D’UN RETENU
du 22 Avril 2026

Nous, Elodie DUMAS, Vice-présidente, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Alexandra LOPEZ, Cadre-greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu les articles L742-8 et R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Vu les articles L. 743-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 21 Avril 2026 à 17 h 01 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02039 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQOX présentée par :

Monsieur [Z] [C] [U]
né le 22 Novembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne

Vu le placement en rétention de l’intéressé le 15 février 2026 ;

Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 17 avril 2026 pour une durée de 30 jours du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES ;

Attendu que Monsieur le Préfet, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [O] [N], fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maud HAMZA, avocat commis d'office, désigné par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue ARABE et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [P] [Q] , inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

Me [L] [E] est entendu au soutien de la requête de remise en liberté :
avant cette mesure de tétention, il avait déjà été placé en rétention administrative. Mais la CJUE a indiqué que la durée légale de rétention s’entendait comme la durée légale de toute la rétention. On ne peut pas placer quelqu’un en rétention pour des durées supérieures pour éviter que la rétention deveinne une surccusale de la détention. Cela a été suivi par la CA de [Localité 3]. On est dans une durée qui a excédé les 90 jours donc elle est irrégulière. Ce n’est pas un moyen de nullité mais un moyen de contrôle. Je vous demande de prononcer la mainlevée.

Le représentant de la Préfecture demande le rejet de la requête et le maintien de la mesure de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [C] [U] : une directive européenne fixe une objectif commun aux Etats-membres. Elle nécessite une transposition en droit français. Nous avons des décisions de la Cour d’appel. Ce moyen n’a pas été soulevé avant donc cela a été purgé.

La personne étrangère déclare : j’ai fait déjà 3 mois, j’ai fait 5 mois en tout depuis 2026. J’ai fait novembre, décembre, janvier et maintenant je suis encore là. J’allais signer, je voulais récupérer l’argent, ils m’ont arreté, ils m’ont fait rentré. Pourquoi 5 mois en tout ? J’ai rien fait, donnez-moi une chance pour quitter. Je veux qu’ils me sortent du dépôt, s’il le faut je signe.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application de l'article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure."

qu’en l’espèce, Monsieur [Z] [C] [U] sollicite l’application de la jurisprudence CJUE du 5 mars 2026 sur l’interprétention de l'article 15, paragraphes 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en indiquant avoir dépassé le maximul légal de 90 jours ;

que cependant, ce moyen n’ayant pas été soulevé lors de la précédente audience sur la prolongation de la mesure de rétention qui s’est tenue le 17 avril 2026, sa requête sera déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nimes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nimes ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de six heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 22 Avril 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 22 Avril 2026 à

[F] L’INTÉRESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance sur la requête de remise en liberté de M [Z] [C] [U], et déclare :

☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [R]
le 22 Avril 2026 à par fax. Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 22 Avril 2026 à par fax. Le Greffier

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Cabinet de Elodie DUMAS
juge des libertés et de la détention
N° RG 26/02039 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQOX
Monsieur [F] [K] / Monsieur [Z] [C] [U]

PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

PAR VISIOCONFÉRENCE

Vu l’article L. 342-7 du CESEDA,

Relatons les opérations de l’audience par visioconférence tenue le 22 Avril 2026 entre le Tribunal judiciaire de Nîmes et le Centre de rétention administrative de [Etablissement 2].

La communication a été établie à 10 heures 03 minutes.

Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués ;

Me [L] [E] a pu s'entretenir avec la personne retenue, en visioconférence.

La communication a été interrompue à 10 heures 10 minutes.

La liaison n'a pas été perturbée par un incident technique.

Fait le 22 Avril 2026

Le greffier
Alexandra LOPEZ

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