TJ 30189, 15 avr. 2026, RG 25/00654
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Texte de la décision
N° RG 25/00654 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFOZ
Me Christelle LEXTRAIT
Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [Y] [M] épouse [X]
née le 08 Juillet 1959 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
M. [V] [X]
né le 09 Mars 1953 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
M. [L] [X]
né le 03 Octobre 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
M. [Q] [X]
né le 15 Avril 1992 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Commune de [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES et par Maître Joël MARTINEZ, Avocat Associé au sein de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES du Barreau de Marseille
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2025, Madame [Y] [M] épouse [X], Monsieur [V] [X], Monsieur [L] [X] et Monsieur [Q] [X] ont fait assigner la mairie de [Localité 4] devant la Présidente du tribunal judiciaire en référé aux fins d’enjoindre à la mairie de [Localité 4] de supprimer le grillage monté comme limite de propriété entre le fonds AA247 et AA248 et lui enjoindre de laisser libre l’accès au fonds AA247 comme auparavant à compter de la semaine suivant la notification de l’ordonnance rendue et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en tout état de cause la condamner à porter et payer la somme de 2 500 euros aux consorts [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience du 18 mars 2026, les demandeurs sollicitent de :
-faire droit à leurs demandes ;
-constater l’existence d’un accès préexistant utilisé de manière continue entre les parcelles AA [Cadastre 1] et AA [Cadastre 2] depuis la division de 1986 ;
-constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de sa suppression ;
-ordonner la remise en état de l’accès notamment par la dépose de la clôture et le rétablissement du passage ;
-enjoindre à la mairie de [Localité 4] de laisser libre accès au fonds AA247 comme auparavant ;
le tout à compter de la semaine suivant la notification de l’ordonnance rendue et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
en tout état de cause :
-condamner la mairie à leur porter et payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils exposent notamment que :
-ils sont propriétaires d’une remise agricole donnant à l’arrière sur un hangar et un garage utilisés pour garer véhicules et matériel agricole ;
-le hangar et le garage ne sont accessibles qu’en passant par la propriété voisine appartenant désormais à la Commune de [Localité 4] ;
-or, la mairie s’est grillagée de sorte qu’ils n’ont plus accès à la propriété voisine ;
-de même l’accès au garage est devenu impossible en ce que l’immédiate proximité de la clôture ne permettant plus l’ouverture de la porte ;
-ils se retrouvent enclavés en ce que les dimensions de leur autre sortie sont incompatibles avec le passage des engins agricoles vers l’arrière du bâtiment ;
-le trouble manifestement illicite est caractérisé ;
-le présent litige concerne seulement l’existence et la protection d’un droit réel immobilier entre deux fonds voisins ;
-la Commune agit en qualité de propriétaire d’un bien relevant de son domaine privé et non dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ;
-face à l’urgence et à la nécessité de faire cesser le trouble manifestement illicite : le juge des référés est bien compétent ;
-afin de justifier de leurs dires, ils produisent un PV de constat du 18 avril 2025 ;
-il est justifié la situation d’enclave créée par la décision de la mairie de s’opposer à reconnaître la servitude de passage née par destination du père de famille en 1986 ;
-l’accès par le portail crée à cet effet par le propriétaire avant division du fonds est le trajet le moins dommageable pour le fonds servant car concentré sur l’extrême partie Est non construite de la parcelle AA247.
Lors de l’audience, la mairie de [Localité 4] sollicite de :
-juger que les demandes sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et sont donc irrecevables ;
à titre subsidiaire :
-dire et juger irrecevables comme excédant l’office du juge des référés et se heurtant à une contestation sérieuse les demandes tendant à la reconnaissance, à la confirmation et à la mise en œuvre de la prétendue servitude de passage ainsi qu’aux mesures de remise en état sollicitées ;
-débouter les Consorts [X] de leurs demandes ;
*en tout état de cause :
-les condamner à verser solidairement à la commune de [Localité 4] 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens dont distraction au profit de son Conseil sur son affirmation de droit ;
-ordonner l’exécution provisoire.
Elle expose notamment que :
-les demandes formées à l’encontre de la commune tendent en pratique à obtenir du juge qu’il enjoigne à une collectivité territoriale de supprimer des ouvrages et organiser matériellement un passage au profit d’un tiers et ainsi modifier l’affectation et les conditions d’utilisation d’un bien communal ;
-ces mesures sont inséparables de l’exercice par la commune de ses prérogatives de gestion de son patrimoine et de la protection de l’ordre public et de la sécurité des usagers comme en atteste le courrier du 1er octobre 2024 rappelant les impératifs de sécurité publique et d’intérêt général ;
-les demandeurs n’invoquent pas l’extinction de leur droit de propriété mais entendent obtenir qu’il soit enjoint à la Commune de constituer ou de reconnaître une servitude de passage au profit de leur fonds ce qui implique nécessairement l’édiction ou la modification d’un acte de la personne publique ;
-les demandeurs ne démontrent pas que leur fonds est enclavé en ce qu’ils précisent eux-mêmes qu’un autre accès existe ;
-le PV de Commissaire de justice du 18 avril 2025 ne permet pas de déterminer que l’autre accès serait insuffisant en termes de largeur ou de desserte ;
-le rapport du 30 novembre 2024 n’apporte aucun élément de preuve à ce sujet et invité d’ailleurs même les demandeurs à solliciter une expertise pour déterminer le trajet le moins dommageable ;
-la demande de confirmation ou de constat d’une servitude de passage relève de la compétence des juges du fond ;
-si un accès existe même difficile la demande de servitude de passage n’est pas fondée ;
-l’usage antérieur du passage par tolérance ne crée pas pour autant un droit de passage légal ou conventionnel ;
-le trouble n’est pas manifeste dans la mesure où l’existence même de la servitude est sérieusement contestée et devrait surtout être tranchée au fondement ;
-l’existence même de la servitude de passage est sérieusement contestée : aucune clause expresse de l’acte de 1986 la stipule, aucune décision juridictionnelle n’en a à ce jour consacré l’existence ;
-la simple difficulté d’accès ou l’absence de commodité ne caractérise ni une situation d’enclave ni un trouble manifestement illicite ;
-l’usage antérieur du passage par tolérance ne crée aucun droit acquis ni aucune servitude légale ou conventionnelle ;
-la détermination du trajet le plus court et le moins dommageable suppose une appréciation souveraine des juges du fond éventuellement après expertise incompatible avec l’office du juge des référés.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction judiciaire
La défenderesse expose qu’il appartient uniquement au juge administratif de se prononcer sur les demandes d’injonction présentées à l’encontre d’une collectivité territoriale et qu’en conséquence la juridiction de céans est incompétente.
Il est constant qu’en l’espèce la Commune de [Localité 4] est propriétaire d’un immeuble cadastré section AA numéro [Cadastre 1] à [Localité 4].
L’exigence d’une extinction du droit de propriété ne s’applique qu’en présence d’une personne publique agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique.
Or, en l’espèce, la Commune de [Localité 4] agit en qualité de propriétaire d’un bien relevant de son domaine privé.
En outre, la Commune ne justifie pas agir dans un but d’intérêt général ni dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique. Si la Commune de [Localité 4] vise l’intérêt général et la sécurité publique de futurs locataires, ces seuls éléments non corroborés ne sont pas suffisants à établir qu’elle a agi dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique.
Ainsi, le litige relève de la compétence de la juridiction de céans sans qu’il soit nécessaire d’établir l’extinction du droit de propriété.
Sur la demande de remise en état d’enjoindre de laisser libre accès au fonds AA [Cadastre 1]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Il est de jurisprudence constante que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Les demandeurs font état de l’existence d’un accès préexistant au bénéfice de leur fonds. Ils soutiennent à cet effet que: Madame [O] a procédé à la séparation de la parcelle AA53 en deux parcelles cadastrées AA27 et AA248 par acte du 7 janvier 1986, qu’elle a ainsi créé de fait une servitude de passage à partir de la parcelle AA247 au profit de la parcelle AA248 et que par suite de la vente de la parcelle AA248 à Madame [X], aucune convention contraire n’a été relevée concernant l’existence de cette servitude utilisée tant avant qu’après la séparation du 7 janvier 1986.
En outre, ils exposent que leur fonds est enclavé en ce que l’accès au garage est devenu impossible : la proximité de la clôture ne permettant plus l’ouverture de sa porte et le passage des engins agricoles de fort encombrement n’est plus possible. Ils ajoutent que l’accès par le portail créé à cet effet par le propriétaire avant division du fonds est le trajet le moins dommageable pour le fonds servant.
Après examen des pièces produites, il apparaît que le juge des référés ne peut avec l’évidence requise constater l’existence d’un accès préexistant utilisé de manière continue entre les parcelles.
S’agissant de l’état d’enclave, les demandeurs produisent aux débats notamment un procès-verbal de Commissaire de Justice du 18 avril 2025. Cependant c’est à juste titre que la Commune de [Localité 4] fait valoir que cette pièce établie non contradictoirement ne permet pas de déterminer l’insuffisance de l’autre accès en termes de largeur ou de desserte.
Le rapport d’expertise établi le 30 novembre 2024 est également insuffisant à établir d’une part, l’état d’enclave et d’autre part, le trajet le moins dommageable en cas d’enclave.
Si les demandeurs font valoir que la hauteur du portail de communication avec la partie arrière de la propriété est incompatible avec la hauteur d’un quelconque tracteur agricole et qu’un simple examen sur plan de la configuration des lieux montrant le positionnement des cuves vinicoles et des piliers béton supportant la toiture du hangar, il n’est cependant pas justifié avec l’évidence requise que le passage sur la propriété de la Commune de [Localité 4] est l’unique accès possible pour les besoins de l’activité agricole des demandeurs.
Ces questions, relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Les éléments produits ne permettent pas de justifier des conditions d’un trouble manifestement illicite, en raison du caractère non évident non seulement de l’existence d’un accès préexistant utilisé de manière continue entre les parcelles mais aussi de l’état d’enclave et enfin le cas échéant de la détermination du trajet le moins dommageable.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Commune de [Localité 4].
Les demandeurs qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Ludovic PARA.
PAR CES MOTIFS Nous, Chloé AGU, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
REJETONS l’exception d’incompétence soulevé par la Commune de [Localité 4] ;
REJETONS les demandes de Madame [Y] [M] épouse [X], Monsieur [V] [X], Monsieur [L] [X] et Monsieur [Q] [X] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [Y] [M] épouse [X], Monsieur [V] [X], Monsieur [L] [X] et Monsieur [Q] [X] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Ludovic PARRA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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