TJ 30189, 15 avr. 2026, RG 25/00694
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Texte de la décision
RG - N° RG 25/00694 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFS4
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Florent ESCOFFIER
la SELARL [Localité 1] SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [Z] [U] [J]
né le 29 Septembre 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
M. [V] [W] [J]
né le 20 Sept embre 1954 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
prise en la personne de son syndic, la société [T] Société par Actions Simplifiée au capital de 219 388 000 euros - Siège Social : [Adresse 4] - SIREN 487 530 099 RCS [Localité 5] pris en son établissement de [Localité 2] situé BAT A 1 E [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6],, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.S. CS NIMES
enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le n° 949 969 372, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.R.L. CSN SOLUTION,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. DAMADE
immobilière immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 899 130 959, dont le siège social est [Adresse 9] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
RG - N° RG 25/00694 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFS4
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Florent ESCOFFIER
la SELARL [Localité 1] SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
Mme [N] [A],
demeurant [Adresse 11] [Localité 7]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Aurélie VIALLE, Greffière et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] et Monsieur [V] [J] sont respectivement nu propriétaire et usufruitier du lot numéro 15 au sein de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 2] suite à un acte de donation du 4 juillet 2012.
Ce lot est constitué d'un local d'habitation situé au premier étage de l’immeuble, au-dessus d'un local commercial de restauration rapide, exerçant sous l’enseigne « CHICKEN STREET ».
Monsieur [Z] [J] et Monsieur [V] [J] ont constaté des nuisances olfactives mais également des vibrations gênant leur locataire.
Monsieur [Z] [J] et Monsieur [V] [J] ont, par actes de commissaire de justice en date des 4 et 16 septembre 2025, assigné le SYNDICAT DE COPROPRIETE du [Adresse 3], la SAS CS NIMES, la SARL CSN SOLUTION, la SCI DAMADE et Madame [N] [A] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 18 mars 2026 après deux renvois.
A cette audience, Monsieur [Z] [J] et Monsieur [V] [J] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Ils sollicitent la désignation d’un expert judiciaire, de statuer ce que de droit quant aux dépens et de débouter la SCI DAMADE de ses demandes de mise hors de cause et de son article 700 du Code de procédure civile.
La SCI DAMADE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :
PRONONCER la mise hors de cause de la SCI DAMADE,CONDAMNER les consorts [J] à la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Subsidiairement,
DONNER ACTE à la SCI DAMADE qu’elle formule protestations et réserves d’usage,REJETER tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
La SARL CSN SOLUTION formule oralement protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné (remise dépôt étude personne morale), le SYNDICAT DE COPROPRIETE du [Adresse 3] n'était pas présent à l'audience ou représenté.
Bien que régulièrement assignée (recherches infructueuses de l’article 659 du Code de procédure civile), la SAS CS NIMES n'était pas présente à l'audience ou représentée.
Bien que régulièrement assignée (recherches infructueuses de l’article 659 du Code de procédure civile), Madame [N] [A] n'était pas présente à l'audience ou représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] et Monsieur [V] [J] sont respectivement nu propriétaire et usufruitier du lot numéro 15 au sein de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 2] suite à un acte de donation du 4 juillet 2012.
Ce lot est constitué d'un local d'habitation situé au premier étage de l’immeuble, au-dessus d'un local commercial de restauration rapide, exerçant sous l’enseigne « CHICKEN STREET ».
Monsieur [Z] [J] et Monsieur [V] [J] ont constaté des nuisances olfactives mais également des vibrations gênant leur locataire.
L'appartement était loué à Madame [M] [S] qui s'est plainte à plusieurs reprises des nuisances olfactives mais également et surtout des vibrations qu'elle subissait en raison de l'exploitation du local commercial.
Ces faits ont été constatés par Maître [F] [O], Commissaire de justice dans un procès-verbal du 24 juin 2025.
Concernant les vibrations, ce dernier indique notamment :
« Les vibrations remonte dans mon corps et je constate qu'effectivement cela est tout à fait insupportable. Les vibrations sont continues et incessantes ».
Compte tenu de ces éléments, la locataire Madame [K] [P] [S] ne s'est pas maintenue dans l'appartement qu’il est à ce jour manifestement impossible de relouer.
La SCI DAMADE demande sa mise hors de cause considérant que la partie louée dont elle est propriétaire (le lot 12) ne serait pas concernée par le désordre.
Si l’origine du bruit et de l’odeur constatée provient manifestement d’une autre partie du local qui n’est pas la propriété de la SCI DAMADE, il est certain que dans le cadre de l’expertise qui sera ordonnée, l’expert devra visiter le lot 12 et pourra éventuellement prescrire des travaux y compris sur ce lot s’ils s’avèrent nécessaires.
La présence de tous les bailleurs à l’expertise apparaît donc nécessaire.
Monsieur [Z] [J] et Monsieur [V] [J] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [Z] [J] et Monsieur [V] [J] qui y ont intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [Z] [J] et Monsieur [V] [J] qui y ont intérêt.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Chloé AGU, juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[Y] [E] [I]
[Adresse 12] [Localité 8] [Adresse 13]
Port. : 06.83.70.27.58
Mèl : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Se faire communiquer tous documents utiles, au contradictoire des parties, et notamment le bail commercial,Se rendre sur les lieux afin d’examiner les troubles allégués et les décrire,Entendre les parties ainsi que tous sachants,Donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et olfactive et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne,Fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée,Effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l'estime nécessaire, des mesures acoustiques,Consulter les documents produits par les parties et notamment l’ensemble de la documentation technique relative aux travaux d’installation de froid, la notice technique de l’appareillage,Caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage,Donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en sollicitant une ou des Parties à faire effectuer une étude acoustique,Donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les Parties,Fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et le préjudice subi par le propriétaire du lot ou ses occupants depuis l'installation du compresseur.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [Z] [J] et Monsieur [V] [J] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DEBOUTONS la SCI DAMADE de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [Z] [J] et Monsieur [V] [J] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES
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