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TJ 30189, 23 avr. 2026, RG 26/00296


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00296
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69ea9054cdc6046d474eabf9

Texte de la décision

4,679 caractères

ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00296 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQRI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 1] assisté de Mme EZQUERRA, Greffier,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [Y] [R] [W]
né le 30 Janvier 2003 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 1] depuis le 14/04/2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 21 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 23 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient

Monsieur [Y] [R] [W], dûment avisé, n’a pas comparu,
certificat médical en date du 23 avril 2026 indiquant que son état clinique n’est pas compatible avec une audition ;

représenté par Me Emma RUIZ, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [Y] [R] [W] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [N] en date du 14/04/2026 faisant état de “troubles du comportement au domicile avec nuissance et hétéro aggressivité notamment envers son père ; patient tendu, parasité, soliloquant, refusant de nous parler du fait d’une méfiance ; aucune conscience des troubles ; refus des soins”, état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [Y] [R] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [K] en date du 18/04/2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du [P] [H] en date du 21/04/2026, ce médecin indique : “Persistance d’un syndrome persécutoire avec des attitudes hallucinées et une désorganisation. Le discours est incohérent. ll présente une instabilité et sub-hostilité en lien avec l’état de persécution. Il n’a aucune critique des délires verbalisés et ne présente donc aucune conscience des troubles. Il ne peut adhérer à des soins”, et

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 23 Avril 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [R] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 23 Avril 2026
Le Greffier

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