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TJ 38185, 23 avr. 2026, RG 25/03059


Vérifier : TJ 38185, 23 avr. 2026, RG 25/03059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
25/03059
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
69ea9064cdc6046d474ead55

Texte de la décision

9,481 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/03059 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MO2Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [A]
né le 08 Juillet 1963 à MELINA BANJA LUKA, demeurant 3 Allée des Edelweiss - 38610 GIERES

représenté par Maître Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

SYNDIC DE COPROPRIETE AUDREAS ET [T] IMMOBILIER, dont le siège social est sis 2 Rue Montorge - 38000 GRENOBLE

représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

M. [U] [A] est propriétaire d’un logement situé au 1er étage de l’immeuble 41 rue Génissieux 38000 Grenoble. Il paye des charges d’ascenseur.

A l’issue d’une réunion de conciliation, un procès-verbal de constat d’échec a été dressé le 25 mars 2025.

Par requête en date du 23 mai 2025, M. [U] [A] a demandé la convocation du syndic [S] et [T] Immobilier devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 4 220 € en dédommagement des sommes qu’il a payé au cours des cinq dernières années pour les frais d’ascenseur.

A l'audience du 23 avril 2026, M. [U] [A] représenté par son conseil, a soutenu à l’oral ses écritures aux termes desquelles il a modifié ses demandes, pour demander au tribunal de :
Constater que l’ascenseur ne dessert pas l’étage où se trouve son appartement,Ordonner qu’il est légitime à demander à ne pas participer à ces charges d’ascenseur, à tout le moins réduire sa participation à hauteur de 4%,Ordonner au SDC Syndic de copropriété [Q] et [T] Immobilier, la révision de la répartition des charges liées à l’ascenseur, Ordonner au SDC Syndic de copropriété [Q] et [T] Immobilier, la mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la modification de la répartition des charges d’ascenseur,Condamner le SDC Syndic de copropriété [Q] et [T] Immobilier, à lui verser 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A la même audience, le syndic de copropriété [S] et [T], représenté par son conseil demande de :
Déclarer irrecevable la requête en ce qu’elle n’est pas dirigée contre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic,Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes,Condamner M. [U] [A] à lui verser 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

La requête déposée par M. [U] [A], vise le syndic et non pas le syndicat des copropriétaires.
Il apparaît cependant au regard du PV de constat d’échec, qu’un copropriétaire était présent pour représenter le conseil syndical.

Les conclusions du demandeur visent le SDC, ce qui signifie que le syndicat des copropriétaires a été avisé de la requête à son encontre et en tout état de cause que le conseil syndical a bien été informé.

Par conséquent, les demandes de M. [U] [A] sont recevables.

Sur les charges d’ascenseur

Aux termes de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965, dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes, tant générales que spéciales, afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.

En application de l’article 10 du même code, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Il ressort de l’article 11 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, que sous réserve des dispositions de l'article 12, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires.

En application de l’article 12 de la même loi, dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier, chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart, ou si la part correspondant à celle d'un autre copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10. Si l'action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges.
Cette action peut également être exercée par le propriétaire d'un lot avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier.

En l’espèce, M. [U] [A] a son logement situé au 1er étage, qui est également l’étage correspondant à celui le plus bas pour l’ascenseur.
Dans ces conditions, il n’utilise pas l’ascenseur pour accéder à son logement.

Néanmoins, M. [U] [A], qui ne le conteste pas, est également propriétaire d’un galetas généralement situé au dernier étage.
Dans ces conditions et même s’il ne l’utilise pas, M. [U] [A] doit participer aux frais d’entretien et réparation de l’ascenseur.

Le règlement de copropriété indique une répartition des charges d’ascenseur de 5 % pour le bâtiment A et 10 % pour les bâtiments B et C.

Le syndic a lui- même confirmé à M. [U] [A] qu’il applique 10 % pour la montée C. Néanmoins aux termes de ses écritures, il n’appliquerait que 5 % au motif qu’il y a deux appartements sur le même pallier.

Aucune pièce versée ne démontre le pourcentage appliqué à M. [U] [A], qui soutient 10 %.

En outre, M. [U] [A] ne remplit pas les conditions posées pour contester la répartition des charges prévue notamment à la page 14 du règlement de copropriété qui daterait de 1981.

Conformément aux articles 11 et 12 visés ci-dessus, le tribunal ne peut se substituer aux décisions des copropriétaires, qui pourront à l’unanimité modifier la répartition des charges de copropriété.

Par conséquent, M. [U] [A] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, M. [U] [A] sera condamné aux dépens.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, correspondant aux frais exposés par le défendeur qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE M. [U] [A] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE M. [U] [A] à verser 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au syndic de copropriété [S] et [T] Immobilier ainsi qu’à supporter les dépens de l'instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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