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TJ 38185, 23 avr. 2026, RG 25/01868


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Date
23/04/2026
Numéro
25/01868
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
69ea917bcdc6046d474ec34f

Texte de la décision

4,155 caractères

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES

DOSSIER N° RG 25/01868 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWXT

AFFAIRE : Société LA SAIEM GRENOBLE HABITAT C/ [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 AVRIL 2026

Par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

SAIEM GRENOBLE HABITAT, SAIEM dont le siège social est sis 44 avenue Marcellin Berthelot - 38100 GRENOBLE

représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [G] [E]
né le 05 Décembre 1979 à LA TRONCHE (ISERE), demeurant 5 Chemin des Prés - 38240 MEYLAN

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 13 Janvier 2026 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, prorogé au 23 avril 2026,
date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat de bail en date du 7 novembre 2024 consenti par la SAIEM Grenoble Habitat, Monsieur [G] [E] a pris en location un logement situé 5 chemin des Prés à Meylan.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SAIEM Grenoble Habitat a fait assigner Monsieur [G] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
-prononcer la résiliation du bail,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [E] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel :

la somme de 905,33 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 10 octobre 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Monsieur [G] [E] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 13 janvier 2025, la SAIEM Grenoble Habitat indique se désister de l'instance, mais maintient sa demande relative aux dépens.

Bien que régulièrement convoqué par assignation remise à étude le défendeur n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 23 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [G] [E] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATONS le désistement de la SAIEM Grenoble Habitat de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS toutes les autres demandes,

CONDAMNONS Monsieur [G] [E] à supporter les dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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