TJ 38185, 21 avr. 2026, RG 24/05296
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/05296 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MA5I
N° : DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Me Adélaïde FREIRE-MARQUES
la SCP GB2LM AVOCATS
Me Clémence GUERRY
la SCP LSC AVOCATS
la SCP MONTOYA & DORNE
la SELARL OPEX AVOCATS
Me Séverine ROUDIL
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 21 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SCCV MONTBONNOT MESANGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SO GRE BAT et de la société FERREIRA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. TISSOT ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société TISSOT ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société PORALU MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. TERRA CERAMIC CONSEILS ET POSE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TERRA CERAMIC et de la société RENOV RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. UNICREA BOIS (anciennement SARL MENUISERIE CURTO), dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (assureur de la société CURTO), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. SOC METALLURGIQUE DE COURS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
S.A.S. ROUCEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur CNR de la SCCV MONTBONNOT MESANGES et es-qualité d’assureur de la société SMC, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société ROUCEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. PORALU MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillante
S.A.R.L. MEN’HELEC, dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillante
S.A. MMA IARD, es-qualité d’assureur CNR de la SCCV MONTBONNOT MESANGES et es-qualité d’assureur de la société SMC, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Compagnie d’assurance ACTE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SCOP-A-SYSTEMES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. JF INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillante
Société BUREAU D’ETUDE MATTE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillante
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU D’ETUDE MATTE et de la société MENHELEC, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. SO GRE BAT, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. FERREIRA, dont le siège social est sis [Adresse 21]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 03 Mars 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 21 Avril 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS :
Au cours de l'année 2014, la société civile de construction vente Montbonnot Mesanges (ci-après dénommée la « SCCV Montbonnot Mesanges »), assurée par la compagnie d'assurance MMA, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier « [Adresse 22] » constitué de 3 bâtiments de 24 logements situé [Adresse 23] et [Adresse 24], [Adresse 25].
La maîtrise d'œuvre de conception a été confiée à Monsieur [W] [R] et la société Scop-a-systemes, représentée par Monsieur [Q] [U], et assurée par la société Acte IARD.
La maîtrise d'œuvre d'exécution a été confiée à la société à responsabilité limitée JF Ingénierie (ci-après dénommée la « SARL JF Ingénierie ») par contrat du 30 octobre 2015.
Le bureau d'études Matté, assuré par la compagnie Allianz IARD, est intervenu au titre de la conception et l'exécution de la structure béton.
Sont également intervenues au titre de la construction :
• la société So Gre Bat, assurée auprès de la compagnie Axa France IARD, au titre du lot de gros-œuvre et de cloison,
• la société à responsabilité limitée Société Nouvelle Tissot Etanchéité (ci-après dénommée la « SARL Société Nouvelle Tissot Etanchéité »), assurée auprès de la compagnie SMABTP, au titre du lot étanchéité,
• la société Converso, assurée auprès de la compagnie L'Auxiliaire, au titre du lot de VRD,
• la société à responsabilité limitée Terra Ceramic (ci-après dénommée la « SARL Terra Ceramic »), assurée auprès de la compagnie Generali, au titre du lot carrelages,
• la société à responsabilité limitée Ferreira (ci-après dénommée la « SARL Ferreira »), assurée auprès de la compagnie Axa France IARD, au titre du lot plomberie, sanitaire et chauffage,
• la société Curto au titre du lot de menuiseries intérieures,
• la société Poralu, assurée auprès de la compagnie L'Auxiliaire, au titre du lot menuiseries extérieures,
• la société Rouceaux, assurée auprès de la compagnie MAAF, au titre du lot parquets – sols collés,
• la société Men'helec, assurée auprès de la compagnie Allianz, au titre du lot d'électricité,
• la société SMC, assurée auprès de la compagnie MMA, au titre du lot de serrurerie,
• la société Renov Rhône Alpes, assurée auprès de la société Generali, au titre du lot de peintures.
Par acte authentique du 09 février 2017, Madame [C] [L] et Monsieur [Y] [S] ont acquis un appartement situé [Adresse 25].
La réception des travaux a eu lieu par procès-verbal du 23 juin 2027 avec réserves.
Par acte d'huissier de justice du 26 juin 2018, Madame [C] [L] et Monsieur [Y] [S] ont fait assigner la SCCV Montbonnot Mesanges devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur les désordres affectant les parties privatives.
Par ordonnance du 31 octobre 2018, le juge des référés a notamment fait droit à la demande d'expertise et a désigné Monsieur [I] [H] en qualité d'expert pour y procéder.
Par exploit d'huissier de justice du 24 septembre 2019, Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [L] ont fait assigner la SCCV Montbonnot Mesanges et la compagnie MMA Assurances Mutuelles (sous le RG n°19/04309) à l'effet d'obtenir notamment la condamnation de la SCCV Montbonnot Mesanges et la compagnie MMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrages et CNR, à payer l'intégralité du coût des travaux de reprise pour mettre un terme aux désordres tels qu'ils seront chiffrés par l'expert judiciaire dans son rapport définitif, outre indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise.
Le 16 janvier 2023, l'expert a procédé au dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
* * *
Suivant actes de commissaire de justice des 19 et 20 septembre 2024, la SCCV Montbonnot Mesanges a fait assigner la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV Montbonnot Mesanges et d'assureur de la société SMC, la société MMA IARD, en qualité d'assureur CNR de la SCCV Montbonnot Mesanges et de la société SMC, la société Acte IARD, en qualité d'assureur de la société Scop-a-systèmes, la SAS JF Ingenierie, la SA Bureau d'Etude Matte, la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la SA Bureau d'Etude Matte et de la société Menhelec, la SASU So Gre Bat, la SAS Ferreira, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la SASU So Gre Bat et de la SAS Ferreira, la SAS Tissot Etanchéité, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS Tissot Etanchéité, la compagnie L'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Poralu Menuiserie, la SARL Terra Ceramic Conseils et Pose, la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL Terra Ceramic et de la société Renov Rhône Alpes, la SASU Unicrea Bois (anciennement SARL Menuiserie Curto), la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société Curto, la SASU Soc Metallurgique de Cours, la SAS Rouceaux, la compagnie MAAF, en sa qualité d'assureur de la SAS Rouceaux, la SAS Poralu Menuiseries et la SARL Menhelec devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
- ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°19/04306,
- CONDAMNER in solidum :
* la société JF Ingenierie,
* la société Bureau d'Etude Matte et son assureur, la société Allianz IARD,
* la société So Gre Bat et son assureur, la société Axa IARD,
* la société Ferreira et son assureur, la société Axa IARD,
* la société Tissot Etanchéité et son assureur, la SMABTP,
* la société Terra Ceramic Conseils et Pose et son assureur, la société Generali IARD, et également en sa qualité d'assureur de la société Renov Rhône Alpes,
* la société Unicrea Bois et son assureur, la compagnie QBE,
* la société Soc Metallurgique de Cours, et son assureur, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
* la société Rouceaux et son assureur, la MAAF,
* la société Poralu et son assureur, la compagnie L'Auxiliaire,
* la société Menhelec et son assureur, la société Allianz IARD,
* la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, en leur qualité d'assureur CNR de la SCCV Montbonnot Mesanges,
A relever et garantir la SCCV Montbonnot Mesanges de toute condamnation qui serait prononcée contre elle dans l'instance l'opposant à Monsieur [S] et Madame [L],
- CONDAMNER in solidum :
* la société JF Ingenierie,
* la société Bureau d'Etude Matte et son assureur, la société Allianz IARD,
* la société So Gre Bat et son assureur, la société Axa IARD,
* la société Ferreira et son assureur, la société Axa IARD,
* la société Tissot Etanchéité et son assureur, la SMABTP,
* la société Terra Ceramic Conseils et Pose et son assureur, la société Generali IARD, et également en sa qualité d'assureur de la société Renov Rhône Alpes,
* la société Unicrea Bois et son assureur, la compagnie QBE,
* la société Soc Metallurgique de Cours, et son assureur, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
* la société Rouceaux et son assureur, la MAAF,
* la société Poralu et son assureur, la compagnie L'Auxiliaire,
* la société Menhelec et son assureur, la société Allianz IARD,
* la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, en leur qualité d'assureur CNR de la SCCV Montbonnot Mesanges,
A payer à la SCCV Montbonnot Mesanges une somme de 10 000.00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 18 novembre 2025 (RG n°19/04306), signifiée le 03 et 09 décembre 2025, le juge de la mise en état a notamment prononcé l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption d'instance, faute de diligences des parties pendant deux ans à compter du 16 janvier 2023.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 02 mars 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCCV Montbonnot Mesanges sollicite de :
- DÉCLARER parfait le désistement d'instance de la SCCV MONTBONNOT MESANGES à l'égard de :
- La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur CNR de la SCCV MONTBONNOT MESANGES et es-qualité d'assureur de la société SMC
- La société MMA IARD es qualité d'assureur CNR de la SCCV MONTBONNOT MESANGES
et es-qualité d'assureur de la société SMC
- La Société ACTE IARD es qualité d'assureur de la société SCOP-A-SYSTEMES
- La Société JF INGENIERIE
- La Société BUREAU D'ETUDE MATTE
- La Société ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la société BUREAU D'ETUDE MATTE et de la société MENHELEC
- La Société SO GRE BAT
- La Société FERREIRA
- La Société AXA France IARD es qualité d'assureur de la société SO GRE BAT et de la société FERREIRA
- La Société TISSOT ETANCHEITE
- La SMABTP es qualité d'assureur de la société TISSOT ETANCHEITE
- La compagnie L'AUXILIAIRE es qualité d'assureur de la société PORALU MENUISERIE
- La Société TERRA CERAMIC CONSEILS ET POSE
- La SASU UNICREA BOIS
- La Société SOC METALLURGIQUE DE COURS
- La société ROUCEAUX
- La Compagnie MAAF es qualité d'assureur de la société ROUCEAUX
- La société PORALU MENUISERIES
- La société MENHELEC
- La société GENERALI es qualité d'assureur de la société RENOV RHONE ALPES et de la société TERRA CERAMIC,
- QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, es qualité d'assureur de la société CURTO,
- DÉBOUTER l'ensemble des défendeurs qui le demandent de leur prétention au fin de compensation des frais non taxables sur le fondement de l'article 700 du CPCiv,
- DIRE que chacune des parties concernées conservera à sa charge les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que l'instance principale étant désormais éteinte, elle entend se désister de la présente instance. Elle précise toutefois que seules la compagnie Generali et QBE ont présenté des défenses au fond mais qu'il n'existe aucun motif légitime à ce qu'elles s'opposent à son désistement. Ainsi, elle sollicite que soit déclaré parfait le désistement et de laisser à la charge des parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 11 février 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SASU So Gre Bat sollicite de :
- DONNER acte à la société SOGREBAT de ce qu'elle accepte le désistement d'instance de la Société SCCV MONTBONNOT MESANGES à son égard.
- CONDAMNER la Société SCCV MONTBONNOT MESANGES aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Laurent FAVET, Avocat au Barreau de GRENOBLE.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 11février 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Rouceaux et la compagnie MAAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Rouceaux, sollicitent de :
- DONNER acte à la société ROUCEAUX et à la Cie MAAF ASSURANCES de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action de la Société SCCV MONTBONNOT MESANGES à leur égard.
- CONDAMNER la Société SCCV MONTBONNOT MESANGES aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Laurent FAVET, Avocat au Barreau de GRENOBLE.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 27 février 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Acte IARD sollicite de :
- PRENDRE acte du désistement d'instance de la SCCV MONTBONNOT MESANGES ;
- DONNER acte à la société ACTE IARD de ce qu'elle accepte le désistement d'instance de la SCCV MONTBONNOT MESANGES ;
- CONDAMNER la SCCV MONTBONNOT MESANGES aux dépens ;
Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 02 mars 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Ferreira et SO GRE BAT, sollicite de :
- DONNER acte à la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société FERREIRA et de la société SO GRE BAT de ce qu'elle accepte le désistement d'instance de la SCCV MONTBONNOT MESANGES à son égard,
- CONDAMNER la SCCV MONTBONNOT MESANGES aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Séverine ROUDIL, Avocat au Barreau de GRENOBLE.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 02 mars 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Men'Helec et de la société Bureau d'Etude Matte, sollicite de :
- JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD es-qualité d'assureur des Sociétés BUREAU D'ETUDE MATTE et MEN'HELEC accepte le désistement d'instance de la SCCV MONTBONNOT MESANGES à son égard ;
- DÉCLARER ce désistement parfait ;
- DÉCLARER l'instance éteinte ;
- CONDAMNER la SCCV MONTBONNOT MESANGES à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCCV MONTBONNOT MESANGES aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP GB2LM AVOCATS, représentée par Maître LE MAT, avocat constitué.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 24 février 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Mutuelle L'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Poralu, sollicite de :
- DONNER acte à la Mutuelle L'AUXILIAIRE de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la SCCV MONTBONNOT MESANGES,
- CONDAMNER de la SCCV MONTBONNOT MESANGES à verser à la somme de 2.000 € à la Mutuelle L'AUXILIAIRE sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER de la SCCV MONTBONNOT MESANGES aux dépens.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 24 février 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la compagnie d'assurances QBE Europe SA/NV, prise en sa qualité d'assureur de la société Menuiserie Curto, sollicite de :
- DONNER acte à la compagnie QBE EUROPE SA/NV de ce qu'elle accepte le désistement d'instance de la Société SCCV MONTBONNOT MESANGES à son égard
- JUGER l'instance éteinte- DEBOUTER la Société SCCV MONTBONNOT MESANGES de sa demande disant que chacune des parties conservera à sa charge les dépens
- CONDAMNER la Société SCCV MONTBONNOT MESANGES aux dépens de la procédure
- CONDAMNER la SCCV MONTBONNOT MESANGES à payer la somme de 4 000€ à la compagnie QBE EUROPE SA/NV au titre des frais découlant de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 23 février 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Generali IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Terra Ceramic, sollicite de :
- PRENDRE acte du désistement d'instance de la SCCV MONTBONNOT MESANGES,
- DONNER acte à la compagnie GENERALI IARD SA en qualité d'assureur de la Société TERRA CERAMIC, de ce qu'elle accepte le désistement d'instance de la SCCV MONTBONNOT MESANGES à son égard,
- CONDAMNER la SCCV MONTBONNOT MESANGES à régler à la Société GENERALI IARD SA en qualité d'assureur de la Société TERRA CERAMIC la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la SCCV MONTBONNOT MESANGES aux entiers dépens.
Par message RPVA du 02 mars 2026, la société MMA IARD a indiqué accepter le désistement de la SCCV Montbonnot Mesanges et s'en rapporter à la décision du tribunal.
Par message RPVA du 02 mars 2026, la société MMA IARD Assurances Mutuelles a indiqué accepter le désistement.
Bien que régulièrement constituées, la SAS Tissot Etanchéité et son assureur, la SMABTP, n'ont formé aucune demande incidente.
Les sociétés SARL Terra Ceramic Conseils et Pose, SASU Unicrea Bois, la SASU Soc Metallurgique de Cours, la SAS Poralu Menuiseries, la SARL Men'Helec, la SAS JF Ingenierie , la société Bureau Etude Matté et la SAS Ferreira n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'elles doivent être considérées comme défaillantes.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 03 mars 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur le désistement d'instance de la SCCV Montbonnot Mesanges
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
En application de l'article 395 du même code, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Enfin, l'article 396 du même code prévoit que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
En l'espèce, il est constant que la SCCV Montbonnot Mesanges a notifié, par RPVA le 02 mars 2026, des conclusions de désistement suite au prononcé de l'extinction de l'instance RG n°19/04306 par l'effet de la péremption d'instance, faute de diligences des parties pendant deux ans, aux termes de l'ordonnance du 18 novembre 2025 (pièce n°21 des demandeurs).
Il est également constant que l'ensemble des parties, excepté celles n'ayant pas constitué ou conclu, ont accepté le désistement d'instance de la SCCV Montbonnot Mesanges.
Dès lors, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement de la SCCV Montbonnot Mesanges.
Il convient donc de donner acte à la SCCV Montbonnot Mesanges de son désistement et de constater l'extinction de l'instance à l'encontre de l'ensemble des parties.
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SCCV Montbonnot Mesanges, sera condamnée aux dépens.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au regard des circonstances du litige, du fait que l'extinction de la présente instance découle de la péremption de l'instance enregistrée sous le RG n°19/04306 et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte à la SCCV Montbonnot Mesanges de son désistement d'instance à l'encontre de :
- La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur CNR de la SCCV MONTBONNOT MESANGES et es-qualité d'assureur de la société SMC
- La société MMA IARD es qualité d'assureur CNR de la SCCV MONTBONNOT MESANGES et es-qualité d'assureur de la société SMC
- La Société ACTE IARD es qualité d'assureur de la société SCOP-A-SYSTEMES
- La Société JF INGENIERIE
- La Société BUREAU D'ETUDE MATTE
- La Société ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la société BUREAU D'ETUDE MATTE et de la société MENHELEC
- La Société SO GRE BAT
- La Société FERREIRA
- La Société AXA France IARD es qualité d'assureur de la société SO GRE BAT et de la société FERREIRA
- La Société TISSOT ETANCHEITE
- La SMABTP es qualité d'assureur de la société TISSOT ETANCHEITE
- La compagnie L'AUXILIAIRE es qualité d'assureur de la société PORALU MENUISERIE
- La Société TERRA CERAMIC CONSEILS ET POSE
- La SASU UNICREA BOIS
- La Société SOC METALLURGIQUE DE COURS
- La société ROUCEAUX
- La Compagnie MAAF es qualité d'assureur de la société ROUCEAUX
- La société PORALU MENUISERIES
- La société MENHELEC
- La société GENERALI es qualité d'assureur de la société RENOV RHONE ALPES et de la société TERRA CERAMIC,
- QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, es qualité d'assureur de la société CURTO,
CONSTATONS l'extinction de l'instance entre la SCCV Montbonnot Mesanges et :
- La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur CNR de la SCCV MONTBONNOT MESANGES et es-qualité d'assureur de la société SMC
- La société MMA IARD es qualité d'assureur CNR de la SCCV MONTBONNOT MESANGES et es-qualité d'assureur de la société SMC
- La Société ACTE IARD es qualité d'assureur de la société SCOP-A-SYSTEMES
- La Société JF INGENIERIE
- La Société BUREAU D'ETUDE MATTE
- La Société ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la société BUREAU D'ETUDE MATTE et de la société MENHELEC
- La Société SO GRE BAT
- La Société FERREIRA
- La Société AXA France IARD es qualité d'assureur de la société SO GRE BAT et de la société FERREIRA
- La Société TISSOT ETANCHEITE
- La SMABTP es qualité d'assureur de la société TISSOT ETANCHEITE
- La compagnie L'AUXILIAIRE es qualité d'assureur de la société PORALU MENUISERIE
- La Société TERRA CERAMIC CONSEILS ET POSE
- La SASU UNICREA BOIS
- La Société SOC METALLURGIQUE DE COURS
- La société ROUCEAUX
- La Compagnie MAAF es qualité d'assureur de la société ROUCEAUX
- La société PORALU MENUISERIES
- La société MENHELEC
- La société GENERALI es qualité d'assureur de la société RENOV RHONE ALPES et de la société TERRA CERAMIC,
- QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, es qualité d'assureur de la société CURTO,
CONDAMNONS la SCCV Montbonnot Mesanges aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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