TJ 67482, 20 avr. 2026, RG 25/05891
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Texte de la décision
N° RG 25/05891 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NV74
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE
du 20 Avril 2026
N° RG 25/05891 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NV74
Copie executoire à :
Me Caroline MEUNIER
Me Lavleen SINGH-BASSI
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSES
Monsieur [I] [Q] [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 282
et
Madame [B] [H] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lavleen SINGH-BASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 273
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 20 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/05891 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NV74
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce du 5 juin 2025
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [I] [R] et Mme [B] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[I] [Q] [N] [R], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]
et de
[B], [H] [U] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 31 décembre 2023 ;
DIT que Mme [B], [H] [U] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [I] [R] à verser à [B] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 75 000 euros.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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