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TJ 67482, 13 avr. 2026, RG 25/09183


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Date
13/04/2026
Numéro
25/09183
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
69ea9302cdc6046d474ee234

Texte de la décision

3,453 caractères

N° RG 25/09183 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5MG

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

[R] Civil
N° RG 25/09183 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5MG

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à M. [E].
La Sté CREPIS EGE

le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE CADUCITE

DU 13 AVRIL 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté

DÉFENDERESSE :

LA S.A.R.L. CREPIS EGE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire
Lila BOCKLER, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Février 2026

JUGEMENT
Réputé contradictoire,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire et par Lila BOCKLER, Greffier

N° RG 25/09183 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5MG

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête réceptionnée au greffe le 20 octobre 2025, Monsieur [A] [E] a saisi le tribunal de proximité de [R] aux fins de voir condamner la société CREPIS EGE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de travaux de réfection de l’escalier extérieur de son domicile qu’il estime affectés de désordres, ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 12 février 2026.

À cette audience, Monsieur [A] [E] et la société CREPIS EGE, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni été représentés.

Le juge, après avoir constaté l’absence de comparution des parties, a soulevé d’office, au cours de l’audience et au visa de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, la caducité de la requête.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque ».

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [A] [E] a été régulièrement convoqué à l’audience du 12 février 2026.

Toutefois, il n’a pas comparu ni été représenté à cette audience et n’a par ailleurs formulé aucune demande de renvoi.

Il y a donc lieu de constater la caducité de la requête.

Compte tenu de la défaillance du demandeur, il convient en outre de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Enfin, conformément à l’article 468 du Code de procédure civile, il est rappelé que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, un motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,

CONSTATE la caducité de la requête déposée par Monsieur [A] [E] le 20 octobre 2025;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que la présente déclaration de caducité pourra être rapportée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement en cas de motif légitime ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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