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TJ 67482, 13 avr. 2026, RG 25/09774


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Date
13/04/2026
Numéro
25/09774
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
69ea9305cdc6046d474ee280

Texte de la décision

3,724 caractères

N° RG 25/09774 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6RZ

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

[U] Civil
N° RG 25/09774 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6RZ

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Maître MAINBERGER;

M. [W]

le

Le Greffier

Me Caroline MAINBERGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU 13 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

[B] TRAVAIL [Localité 2] EST
PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES - Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Février 2026

JUGEMENT
Réputé contradictoire, non susceptible d’appel
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier

N° RG 25/09774 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6RZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée au greffe du tribunal de proximité de Haguenau le 4 novembre 2025, Monsieur [Y] [W] a formé opposition à la contrainte n° [Numéro identifiant 1] délivrée le 17 octobre 2025 par l’organisme [1], d’un montant en principal de 905,82 euros.

Par courrier réceptionné le 29 janvier 2026 au greffe, [1], représentée par son conseil, a déclaré se désister de l’instance.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception réceptionné au greffe le 2 février 2026, Monsieur [Y] [W] a également déclaré se désister de l’instance, en indiquant qu’un accord amiable avait été trouvé avec les services de [2].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026, à laquelle les parties n’ont ni comparu ni été représentées, puis mise en délibéré au 13 avril 2026.

MOTIFS

Aux termes des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut, en tout état de cause, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement n’a alors d’effet que s’il est accepté par la partie adverse, sauf s’il intervient avant que celle-ci n’ait présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir.

En l’espèce, [B] [3] a régulièrement formalisé par écrit son désistement d’instance par acte reçu au greffe le 29 janvier 2026.

D’autre part, par courrier ultérieur du 2 février 2026, Monsieur [Y] [W] a indiqué se « désister », ce dont il convient de déduire, au regard des termes employés et du contexte d’accord amiable, qu’il entendait en réalité accepter le désistement formé par la partie demanderesse.

Le désistement est dès lors parfait et éteint l’instance, en application de l’article 398 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf meilleur accord.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
CONSTATE le désistement d’instance formé par [1] ;
DIT que ce désistement est parfait ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance ;
DIT que le tribunal se trouve dessaisi ;
LAISSE les dépens à la charge de [1], sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement, qui ne tranche aucun droit et ne fait pas grief, n’est pas susceptible d’appel ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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