TJ 31555, 17 avr. 2026, RG 26/01665
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
NAC: 70C
N° RG 26/01665 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDFY
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
MINUTE N° B
DU : 17 Avril 2026
Société [Localité 1] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[L] [A]
[S] [I], représenté par Me Denis LAMOTTE, avocat au barreau de TOULOUSE
[T] [M]
[R] [I], représenté par Me Denis LAMOTTE, avocat au barreau de TOULOUSE
[E] [M]
[U] [A]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à
Expédition délivrée le 17 Avril 2026
à toutes les parties
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Le Vendredi 17 Avril 2026,
Nous, Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffière.
A rendu l’ordonnance rectificative suivante, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [Localité 1] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [L] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ariane ORIGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [S] [I]demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis LAMOTTE, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [T] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ariane ORIGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
M. [R] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Denis LAMOTTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ariane ORIGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [U] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ariane ORIGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant ordonnance de référé en date du 18 février 2026, n° RG 26/00003, minute B26/491, le Juge des contentieux de la protection de céans a statué dans un litige opposant [Localité 1] METROPOLE à Mme [L] [A], M. [U] [A], M. [R] [I], Mme [S] [I], M. [T] [M] et Mme [E] [M] relatif notamment à une demande d'expulsion.
Par requête reçue au greffe le 1er avril 2026, le conseil de [Localité 1] METROPOLE sollicite la rectification d'une erreur matérielle s'agissant de la mention "dans les deux mois de la signification d’un commandement de payer" figurant dans le dispositif en ce que le litige ne vise pas une procédure de résiliation de bail visant une clause résolutoire.
Il sera statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du ordonnance. Elle est notifiée comme le ordonnance. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l'espèce, force est de constater que l'ordonnance est entachée d'une erreur matérielle concernant la mention "dans les deux mois de la signification d’un commandement de payer" figurant au dispositif alors que le délai de deux mois concerne un commandement de "quitter les lieux" puisque, dans la partie motivation, il est indiqué que le délai prévu à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution reste applicable au présent litige, texte rappelé, lequel prévoit que "Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7."
Ce texte fait suite à l'article L411-1 dudit code prévoyant que "Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux".
Il convient dès lors de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle figurant dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
DECLARONS la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par [Localité 1] METROPOLE recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que l'ordonnance du 18 février 2026 n° RG 26/00003, minute B26/491 contient une erreur matérielle;
ORDONNONS la rectification de ladite ordonnance ;
DISONS que la mention dans le dispositif "dans les deux mois de la signification d'un commandement de payer" sera remplacée par "dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux" ;
DISONS que le reste de l'ordonnance est inchangée ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de ladite ordonnance et qu'elle sera notifiée comme celle-ci,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Vice-Présidente
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