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TJ 31555, 23 avr. 2026, RG 24/04753


Vérifier : TJ 31555, 23 avr. 2026, RG 24/04753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
24/04753
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
69ea9418cdc6046d474ef51c

Texte de la décision

26,942 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 24/04753 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUUE

JUGEMENT

N° B 26/

DU : 23 Avril 2026

S.C.I. COMPAGNIE FONCIERE ALPHA

C/

[C] [L]
[B] [W]
[U] [N]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Me Sébastien PONIATOWSKI

Expédition délivrée à toutes les parties le

JUGEMENT

Le Jeudi 23 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 15 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. COMPAGNIE FONCIERE ALPHA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Sébastien PONIATOWSKI de la SCP DELVOLVE PONIATOWSKI SUAY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant) substitué par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant)

ET

DÉFENDEURS

M. [C] [L], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Mme [B] [W], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Mme [U] [N], demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé électroniquement le 05 juin 2023, à effet du 13 juin 2023, la SCI CIE FONCIERE ALPHA SNC a donné à bail à Madame [B] [W] et Monsieur [V] [L] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 7] à TOULOUSE (31000), pour un loyer de 810 euros, outre une provision de charges mensuelles d’un montant de 90 euros.

Par actes séparés du 3 juin 2023, Madame [U] [N] s’est portée caution solidaire sans bénéfice de division ni de discussion du règlement des loyers et des charges, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail et de tout autre indemnité tels que des dommages-intérêts et de tous intérêts dus par Monsieur [C] [L] et Madame [B] [W] pour la totalité du loyer, pour un montant maximum correspondant à six ans de loyer charges comprises, pour une durée de six ans à compter du 13 juin 2023.

Un dépôt de garantie d’un montant de 810 euros a été versé lors de l’entrée dans les lieux et un état des lieux d’entrée a été réalisé le 13 juin 2023 contradictoirement.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI CIE FONCIERE ALPHA SNC a fait signifier le 22 août 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Puis par acte du 29 août 2024, le commandement de payer les loyers a été dénoncé à Madame [U] [N], en sa qualité de caution.

Le 19 décembre 2024, la SCI CIE FONCIERE ALPHA SNC a fait assigner Monsieur [C] [L] et Madame [B] [W], ainsi que Madame [U] [N], en sa qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse, à l’audience du 25 mars 2025, en lui demandant principalement de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement de l'arriéré locatif.

Monsieur [C] [L] et Madame [B] [W] ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 21 mai 2025.

La SCI CIE FONCIERE ALPHA SNC a ensuite fait signifier de nouvelles conclusions à Monsieur [C] [L] et Madame [B] [W], ainsi qu'à Madame [U] [N], respectivement les 15,16 et 13 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- la recevoir en toutes ses demandes la déclarer bien fondée,
En conséquence,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.379,33 €au titre des arriérés locatifs dus au 21 mai 2025, pour l'occupation des locaux outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 août 2024,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 6043,57 €TTC correspondant au montant des travaux de remise en état des locaux outre les intérêts au taux légal calculé à compter du jugement,
- ordonner que le dépôt de garantie initialement versé d'un montant de 810 € lui demeure acquis et vienne en déduction des sommes dues au bailleur au titre des travaux de remise en état des locaux,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient, sur le fondement des dispositions de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et de celles du bail du 13 juin 2023, que malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiable et la délivrance d'un commandement de payer, l'arriéré locatif n'a cessé de croître et n'a pas été apuré au départ des locataires.
Elle expose que les nombreuses dégradations sont imputables aux locataires sortants et dont le coût des travaux de réparations locatives a été chiffré selon le devis fourni à l'audience à la somme de 6.043,57 € TTC.

L'affaire, initialement appelé audience du 25 mars 2025, a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et finalement débattue à l’audience du 15 décembre 2025.

Lors des débats,la SCI CIE FONCIERE ALPHA SNC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens dela SCI CIE FONCIERE ALPHA SNC.

En défense, Monsieur [C] [L] et Madame [B] [W], qui ont comparu en personne à l'audience du 25 mars 2025, ont exposé avoir déposé chacun un dossier de surendettement et avoir repris le paiement du loyer courant, ainsi qu'être entrain d'apurer leur dette locative.
Monsieur [C] [L] et Madame [B] [W] n'ont toutefois pas comparu aux audiences postérieures.

Madame [U] [N], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La juridiction a été destinataire d'un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mars 2026 puis prorogée au 23 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la qualification de la décision
L'article 469 du code de procédure civile indique que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

L'article 474 du code de procédure civile dispose "qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas com-paru n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. "

Monsieur [C] [L] et Madame [B] [W] ayant comparu à l'audience du 25 mars 2025, mais pas aux suivantes, et, Madame [U] [N], assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SCI CIE FONCIERE ALPHA SNC, par jugement réputé contradictoire à l'égard de tous, en premier ressort.

- Sur la recevabilité de l'action :
La SCI CIE FONCIERE ALPHA SNC justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 23 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 11 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l'article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.

L'action est donc recevable au regard de ces dispositions.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.

Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.

Un commandement de payer a été signifié le 22 août 2024, pour la somme en principal de 2.264,76 euros, avant d’être dénoncé à la caution le 29 août 2024.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition étaient réunies à la date du 22 octobre 2024.

Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin et que Monsieur [C] [L] et Madame [B] [W] n'ont plus de titre d'occupation depuis cette date.

La SCI CIE FONCIERE ALPHA SNC était donc fondée à saisir le juge des contentieux de la protection pour faire autoriser l’expulsion de Monsieur [C] [L] et Madame [B] [W].

Cependant, dans la mesure où Monsieur [C] [L] et Madame [B] [W] ont quitté les lieux et où la reprise du logement est effective depuis le 21 mai 2025, la SCI CIE FONCIERE ALPHA SNC a fait signifier, à toutes les parties, de nouvelles conclusions dans lesquelles il n’est plus fait mention tant de la résiliation du bail, que de la demande d’expulsion ou encore de la condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation postérieure à la date du 21 mai 2025.

Il convient en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation due par les occupants, de la résiliation du bail jusqu’à la reprise du logement, au montant égal à celui du loyer dû en application des dispositions contractuelles et des charges.

- Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de loyers :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est produit par la SCI CIE FONCIERE ALPHA SNC le bail, ainsi qu'un décompte mentionnant que Madame [B] [W] et Monsieur [V] [L] restent devoir la somme de 5.379,33 euros à la date du 02 décembre 2025 (mois de mai 2025 prorata temporis inclus).

Il ressort du décompte produit que le montant du dépôt de garantie versé en début de bail, soit la somme de 810 euros a été intégralement déduit par la bailleresse ramenant l’arriéré locatif à la somme de 4.569,33 euros.

La créance locative, constituée des loyers et charges impayés a fait l’objet de plusieurs tentatives de règlements amiables et notamment la mise en place d’un échéancier à l’initiative des locataires qui n’a pas été respecté, avant la mise en place d’un nouvel échéancier à l’initiative de la bailleresse qui n’a pas davantage été suivi d’effet, de sorte qu’elle est exigible sur le fondement de l’article 7 sus rappelé.

Madame [B] [W] et Monsieur [C] [L], qui ont comparu à la première audience, n’ont pas contesté l’arriéré locatif dans son principe, comme dans son montant, et doivent par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 4.569,33 euros. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La solidarité étant prévue au bail (article 14), il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.

- Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés :
- d’user paisiblement des lieux loués,
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire,
- de prendre à leur charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par Décret en Conseil d’Etat.

De son côté, en application de l’article 6 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé notamment :
- de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
- de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
-d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
- d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

En application de l’article 3-2 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement lors de la remise et lors de la restitution des clés est joint au contrat de bail.

La comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie permet d’apprécier l’existence de manquements du locataire à ses obligations d’entretien et de restitution des lieux sans dégradation.

Cependant le locataire doit restituer les lieux dans un état d’usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté résultant de l’écoulement naturel du temps doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement de quelconques indemnités en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.
Même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.

Les parties au contrat de location peuvent convenir de l'application d'une grille de vétusté dès
la signature du bail, qui acquiert alors un caractère contractuel. En l'absence d'une telle grille,
le juge apprécie souverainement l'état de vétusté et peut, pour ce faire, se référer à des grilles
existantes.

Le coefficient de vétusté ne s'applique toutefois pas s'agissant de dégradations volontaires
mais seulement aux éléments usés du fait d'un usage répété mais adéquat ou du vieillissement
inéluctable de toute chose comme les revêtements sans qu'il y ait intervention humaine.

Il convient en outre de rappeler que l’obligation d’indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n’est pas subordonnée à l’obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite mais de fournir les éléments permettant d’en évaluer le coût, notamment au moyen de devis, l’évaluation relevant de l’appréciation souveraine du juge.

En l’espèce,la SCI CIE FONCIERE ALPHA SNC produit les état des lieux d’entrée en date du 13 juin 2023 et de sortie du 21 mai 2025 établis contradictoirement.

Elle expose que les dégradations constatées lors de la reprise des lieux, l’ont conduite à faire estimer les travaux à réaliser et produit un devis d’un montant de 6.043,7 euros, d’une SAS au nom illisible tenant à un défaut d’impression du document dont certaines lettres n’ont pas été imprimées.

S’agissant du meuble sous évier de la cuisine
Il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que le meuble sous évier, qui était en bon état lors de l’entrée est noté en mauvais état avec la “joue gonflée et écailléeé”, de sorte que ces dégradations sont imputables aux locataires qui sont restés dans les lieux moins de deux années.
En conséquence, il convient de retenir la somme demandée, celle-ci ayant déjà fait l’objet d’une diminution de 50%, soit la somme de 165 euros TTC.

S’agissant du dégagement
Il est observé que les postes détaillés sur le devis sont illibles à l’exception du premier relatif à la “peinture porte”, de sorte que faute d’identifier clairement les demandes, il n’en sera pas tenu compte.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que la porte en bois peint était en bon état avec la mention écaillée (un peu) sur cadre. A la sortie, elle figure en mauvais état avec une peinture écaillée et défraichie.
Compte tenu de ce que la peinture était déjà écaillée lors de l’entrée et que ce phénomène s’est naturellement poursuivi durant l’occupation de près de deux années, outre un défaut d’entretien, il convient de ramener la somme imputable aux locataires à 209 euros TTC.

S’agissant de la salle de bain
Le meuble sous vasque et le plan vasque apparaissaient en bon état sur l’état des lieux d’entrée avec la mention “sauf tiroir usé (important) x1 mauvais état”. A la sortie, il est indiqué en état d’usage, “non nettoyé, fond de tiroir usé meuble vétuste”.
En conséquence, compte tenu de la comparaison des états des lieux, la somme imputable aux locataires en considération de la durée d’occupation est ramenée à 220 euros TTC.
Il ressort également de l’état des lieux de sortie que plusieurs éléments de la salle de bain sont en mauvais état, alors qu’ils étaient portés en bon état sur l’état des lieux d’entrée. Il en est ainsi de la peinture de la porte, indiquée “écaillée et dépressive, huisserie écaillée et enfoncée”, le chauffage de type chauffe-serviette qui est, outre son mauvais état, arraché du mur, la trappe de visite de la baignoire qui n’existe plus laissant apparaître un trou important, ainsi que plusieurs éléments de joints d’étanchéité.
En conséquence, il convient de retenir la somme de 330 euros TTC imputable à Madame [B] [W] et Monsieur [C] [L] sur la base du devis produit, soit un montant total pour ce poste Salle de bains de 550 euros TTC (220€ + 330€).

S’agissant du séjour
Il ressort de la comparaison des états des lieux, que le parquet massif au sol du séjour était déjà en mauvais état lors de l’entrée des locataires avec la mention “”vernis usé (important), rayures, poinçonnement”. Sur l’état des lieux de sortie, celui-ci apparaît exactement dans le même état. En conséquence, aucun frais ne pourra être mis à la charge des locataires, ces dégradations ne leur étant pas imputables.
Néanmoins, les peintures des murs et des fenêtres, qui étaient en bon état lors de l’entrée dans les lieux apparaissent en mauvais état à la sortie, de sorte que la somme imputable au locataire pour ce poste s’élève à 29,70 euros TTC.
Par conséquent, il convient de retenir la somme de 29,70 euros TTC imputable aux anciens locataires sur la base du devis produit.

S’agissant de la chambre
Il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, qu’aucune étagère n’est mentionnée comme à remplacer. Néanmoins, la porte en bois peint, qui était en bon état à l’entrée dans les lieux est indiquée en mauvais état à la sortie, avec la mention “peinture défraichie important”.
En conséquence, il convient de retenir la somme de 77 euros TTC imputable aux anciens locataire sur ce poste.

S’agissant de la peinture de l’appartement
Il ressort de l’état des lieux de sortie un état général des murs et des peintures en mauvais état, ce qui n’était pas le cas à l’entrée. Il en est ainsi notamment des murs de la salle de bain évalués à l’état neuf à l’entrée et en mauvais état avec multitude de traces à la sortie, des murs du séjour indiqués en bon état à l’entrée avec la mention “terni léger”, alors qu’ils sont en mauvais état à la sortie avec la mention “multitude de traces noires et de tâches sur l’ensemble des murs, traces noires, trou de cheville x3 trou de cheville bouchées 3". Egalement les murs de la cuisine mentionnés à l’état neuf lors de l’entrée et en état d’usage à la sortie avec la mention “multitude de traces sur l’ensemble des murs”. Néanmoins les murs du cellier étaient déjà en mauvais état lors de l’entrée dans les lieux et figurant sur l’état des lieux de sortie dans un état identique.

La SCI CIE FONCIERE ALPHA SNC sollicite la somme de 2.873 € HT, sans application de vétusté.

Si l’origine des désordres relève ici d’un mauvais entretien, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire. Par conséquent il convient de ramener la somme demandée à de plus justes proportions et retenir la somme de 1.500 euros TTC imputable à Madame [B] [W] et Monsieur [C] [L] sur la base du devis produit.

Si la dernière partie du devis au titre de la facturation du déplacement n’est pas lisible, il est toutefois compréhensible que l’entreprise, qui se déplace pour effectuer les travaux pour partie imputables aux locataires, facture des frais de mise en chantier et de déplacement. Compte tenu de la répartition des travaux relevant pour certains de la responsabilité des locataires et d’autres, de la bailleresse, il convient de retenir la somme de 330 € imputables aux anciens locataires, au titre de ce poste.

Le dépôt de garantie ayant déjà été déduit au stade de l’arriéré locatif, Madame [B] [W] et Monsieur [C] [L] seront en définitive, condamnés solidairement à payer la somme totale de 2.860,70 euros (165€+ 209 € + 550 € + 29,70 € + 77 € + 1500 € + 330 €) au titre des réparations locatives.

Sur la caution
Selon les dispositions de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

L'article 2297 du code civil en vigueur à la date de signature de l'acte de caution dispose que: "A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et chiffres".

Aux termes du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

En l'espèce il ressort des éléments versés aux débats que, par actes sous seing privé, du 03 juin 2023, Madame [U] [N] s’est portée caution solidaire des locataires, afin de payer au bailleur ce que lui doivent les locataires en cas de défaillance de ceux-ci dans la limite de six années de loyers charges comprises et pour une durée maximale de 18 années, en connaissance du montant mensuel et annuel du loyer et la provision pour charges mensuelle, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.

Il résulte dudit contrat que Madame [U] [N] a eu connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement et que ce contrat respecte, selon appréciation globale, les formes de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précité.

Madame [U] [N] sera donc tenue solidairement au paiement des sommes dues par Madame [B] [W] et Monsieur [V] [L].

- Sur les mesures accessoires :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [B] [W] et Monsieur [C] [L], ainsi que Madame [U] [N] en qualité de caution, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens et notamment le coût du commandement de payer du 22 août 2024.

L’équité commande de condamner Madame [B] [W] et Monsieur [C] [L], ainsi que Madame [U] [N] en qualité de caution, à verser à la SCI CIE FONCIERE ALPHA SNC une indemnité de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE les demandes de la SCI CIE FONCIERE ALPHA SNC recevables ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [C] [L], ainsi que Madame [U] [N] en qualité de caution, à payer à la SCI CIE FONCIERE ALPHA SNC la somme de 4.569,33 euros au titre de l’arriéré locatifs, échéance de mai 2025 prorata temporis incluse, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 810 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [C] [L], ainsi que Madame [U] [N] en qualité de caution, à payer à la SCI CIE FONCIERE ALPHA SNC la somme de 2.860,70 euros au titre des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [W] et Monsieur [C] [L], ainsi que Madame [U] [N] en qualité de caution, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 août 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [W] et Monsieur [C] [L], ainsi que Madame [U] [N] en qualité de caution, à verser à la SCI CIE FONCIERE ALPHA SNC la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.