T. com. 9201, 6 mars 2025, n° 2025L00129
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 6 MARS 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J00024 SASU ZOPOP N° RG : 2025L00129
DEBITEUR
SASU ZOPOP [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 914909320 2022 B [Localité 2] Enseigne : MAISON POPEILLE Représentant légal : [Adresse 2] [Adresse 3], Président Représentée par Mme Christelle BEN [W], munie d'un pouvoir remis par M. [D] [E] Comparant et assisté par Me David BRAMI [Adresse 4]
En présence de :
SELARL AJRS mission conduite par Me [N] [R] [Adresse 5] administrateur judiciaire de la SASU ZOPOP
Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT [Adresse 6] mandataire judiciaire de SASU ZOPOP
M. [G] [Z] [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8] Représentant des salariés
Mme [Y] [B], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 6 Mars 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L00129 N° PC : 2025J00024
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 9 janvier 2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SASU ZOPOP et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire en cours ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la poursuite de la période d'observation a été déposé par la SELARL AJRS mission conduite par Me [N] [R] ;
Il ressort de ce rapport que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Ordonne la poursuite de la période d'observation de : SASU ZOPOP Enseigne : [Adresse 9] POPEILLE [Adresse 1] RCS NANTERRE : 914909320 2022 B 12391 Maintient Mme [Y] [B], juge-commissaire, Maintient Mme [Y] [B], juge-commissaire, Maintient Me [P] [V] [J], mandataire judiciaire, Maintient la SELARL AJRS mission conduite par Me [N] [R], administrateur judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire, La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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