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T. com. 9201, 10 sept. 2025, n° 2025L00321


Vérifier : T. com. 9201, 10 sept. 2025, n° 2025L00321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
2025L00321
Lieu / cour
9201
Chambre
Chambre des responsabilités et des sanctions
Id
69ea9d42cdc6046d474fc05d

Texte de la décision

28,540 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 SEPTEMBRE 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions

N° PCL : 2022J00311 KICK-OFF N° RG : 2025L00321

DEMANDEUR

Me [U] [P] [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL KICK-OFF [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Isilde QUENAULT [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR

M. [E] [X] [Adresse 3] [Localité 3] comparant par Me Emmanuel STENE [Adresse 4] [Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José Luc LEBAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République

DEBATS

Audience du 10 juin 2025 : l'affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge

N° RG : 2025L00321 N° PC : 2022J00311

APRES EN AVOIR DELIBERE,

LES FAITS

La SASU KICK OFF, immatriculée au RCS de Nanterre le 27 janvier 1996, avait pour activité la commercialisation et le négoce de produits de promotion et d'objets publicitaires. Elle était détenue par la société MATCH POINT présidée par M. [G] [N], et avait pour Président M. [Z] [R] nommé le 24 décembre 2019 à la place de M. [G] [N].

Le 28 janvier 2020, M. [E] [X] a acquis les actions de KICK OFF auprès de MATCH POINT et en a été nommé président non rémunéré à la place de M. [R]. La société avait un capital de 63 000 € divisé en 1 500 actions de 42 €. Le prix d'acquisition était de 21 000 € soit 14 € par action. La société détenait des liquidités à hauteur de 2 M€.

Fin 2020, M. [X] a opéré un virage stratégique et décidé d'orienter son activité sur les masques, gants chirurgicaux et les autotests en raison de la crise sanitaire.

Son siège social situé à [Localité 1], a été transféré dans une société de domiciliation, [Adresse 5] [Localité 5], à la suite de l'acquisition de la clause résolutoire par le bailleur des locaux de [Localité 1] le 14 janvier 2022.

Le 9 mai 2022, la société KICK OFF a déposé une déclaration de cessation des paiements.

Le 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de KICK OFF, fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2021 « compte tenu des déclarations du débiteur à l'audience », et désigné M e [U] [P] [I], en qualité de liquidateur.

En 2021, le chiffre d'affaires s'établissait à 3 300 K€ pour un résultat d'exploitation déficitaire de 2 464 K€.

Au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, KICK OFF employait six salariés.

Le passif échu, admis, déposé et hors instance en cours, à la liquidation judiciaire de KICK OFF est de 2 097 680,31€. Les instances en cours concernent pour l'essentiel les créances de la société ADVANTAIL EQUIPEMENT DE LA MAISON pour 840 000 €.

L'actif recouvré, selon le rapport du liquidateur, s'élève à 5 848,86 €.

Le montant de l'insuffisance d'actif est donc de 2 091 831,60 €.

M e [P] [I] estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [E] [X], justifiant l'application à leur encontre des dispositions prévues par l'article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l'insuffisance d'actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025 signifié en étude selon les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, M e [U] [P] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU KICK OFF, fait assigner M. [E] [X] devant le tribunal de commerce de Nanterre.

M e [U] [P] [I], par conclusions déposées à l'audience du 11 février 2025, demande au tribunal de :
* Constater que par jugement du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de KICK OFF ;
* Constater que l'insuffisance d'actif de KICK OFF s'élève à la somme de 2 091 831,45 € ;
* Constater que M. [E] [X] a commis des fautes de gestion en ayant fait preuve d'incompétence en matière de gestion, en n'ayant pas tenu de comptabilité sur l'année 2022, et surtout en ayant eu une gestion contraire à l'intérêt de l'entreprise dans un intérêt personnel ;

En conséquence
* Condamner M. [E] [X] à payer à M e [P] [I], èsqualités, la somme de 2 091 831,45 € avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
* Dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
* Faire application des articles L. 653-3 et suivants et prononcer une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l'encontre de M. [E] [X] ;
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
* Condamner M. [E] [X] à payer à M° [U] [P] [I], ès-qualités, la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

M. [E] [X], par conclusions déposées à l'audience du 6 mai 2025, demande au tribunal de :
* Recevoir M. [E] [X] en ses écritures et les dire bien fondées ;
* Débouter purement et simplement M e [U] [P] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Me [U] [P] [I]
A verser à M. [E] [X] la somme de 3 600 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Aux entiers dépens de l'instance.

Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de KICK OFF a établi, en date du 3 février 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Il fait état d'une insuffisance d'actif de 2 091 831,45 €.

M. [E] [X], régulièrement convoqués à l'audience de plaidoirie du 10 juin 2025 pour être entendu personnellement, était absent, représenté par son conseil.

Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé que M. [E] [X] soit condamné à une mesure de

faillite personnelle ou d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans assortie de l'exécution provisoire.

Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10 septembre 2025, les parties en ayant été informées par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce

L'article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ».

Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [E] [X]

M° [P] [I], ès-qualités, fait valoir que depuis le 28 janvier 2020, comme cela ressort du PV de l'assemblée générale du 28 janvier 2020, et jusqu'à la liquidation, M. [E] [X] a exercé les fonctions de président de KICK OFF

Ce qui n'est pas contesté.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

Il ressort du PV de l'AGE du 28 janvier 2020 et de l'extrait KBis de KICK OFF daté du 18 mai 2022 que M. [E] [X], en qualité de président, était le dirigeant de droit de cette société lors du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 17 mai 2022, ce qui n'est pas contesté.

Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 653-1 du code de commerce.

Sur les fautes de gestion

M e [P] [I], ès-qualités, expose que M. [E] [X] a commis les fautes de gestion suivantes :
* Incompétence en matière de gestion,
* Absence de tenue de comptabilité pour l'exercice 2022,
* Gestion contraire à l'intérêt de l'entreprise dans un intérêt personnel.

Sur l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif

L'insuffisance d'actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire - et l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire.

L'état définitif des créances, tel que déposé au greffe et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d'un montant de 2 097 680,31 € se décomposant comme suit :

Créances à titre superprivilégié
64 074,35 €

Créances à titre privilégié 47 990,36 €
Créances à titre chirographaire 1 985 615,60 €
TOTAL 2 097 680,31 €

Le liquidateur judiciaire, dans son rapport en date du 3 février 2025, fait état d'un actif recouvré d'un montant de 5 848,86 €, que le tribunal retiendra.

Le tribunal retiendra donc son jugement que le liquidateur judiciaire fonde sa demande sur un montant de l'insuffisance d'actif de 2 091 831,45 €

Sur l'incompétence en matière de gestion

M° [P] [I] expose que KICK OFF réalisait un chiffre d'affaires de 6,1 M€ entre le 1 er janvier 2019 et le 31 juillet 2020 (19 mois), pour un résultat d'exploitation de 233 K€ et un résultat net positif de 176 K€.

M. [X] a repris la société le 28 janvier 2020.

Lors de l'exercice suivant, du 1 er août 2020 au 31 décembre 2021 (17 mois), le chiffre d'affaires était divisé par deux, les charges de sous-traitance augmentaient de 401 K€ à 2 298 K€, celles de location passaient de 31 K€ à 437 K€.

Alors que, précédemment, la société ne supportait pas de charges de personnel, l'embauche des ex-salariés de la société 6° SENS, les portait à 338 K€ en 2021. Une salariée bénéficiait en particulier de largesses inexpliquées : augmentation de sa rémunération au cours de la période suspecte, prise en charge de notes de frais pour 125 000 € entre décembre 2020 et décembre 2021, prise en charge de frais de crèche pour un montant de 14 852,64 €. Le résultat d'exploitation était lourdement déficitaire à - 2 464 K€.

M. [X] a démontré son incompétence en matière de gestion en exposant la société à des dépenses exponentielles entraînant la disparition de la trésorerie qui s'élevait initialement à 2 M€, et celle des capitaux propres devenus négatifs (-2,2 M€).

M. [X] explique que la réorientation stratégique de la société menée en 2020 et tournée vers l'importation de masques, de gants chirurgicaux et d'autotests semblait pertinente au regard de la crise sanitaire mais qu'elle n'a pas produit les résultats escomptés.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

En réorientant l'activité pourtant bénéficiaire de KICK OFF de commercialisation de produits de promotion et d'objets publicitaires vers la revente de masques chirurgicaux au moment de la crise sanitaire (mars 2020), par pure opportunité, M. [X] dont l'expérience était jusque-là principalement dans la publicité et la communication, a conduit la société au dépôt de bilan.

Le chiffre d'affaires a fondu de moitié d'un exercice à l'autre alors que les dépenses augmentaient de manière inconsidérée comme le relève le liquidateur judiciaire qui affirme, sans être contredit, que l'augmentation des charges s'élève à 2 780 950,64 €, se répartissant comme suit :

[…]

En procédant à des dépenses inconsidérées alors même que l'activité de la société chutait, M. [X] a démontré une telle incompétence en matière de gestion qu'elle est constitutive d'une faute de gestion.

En conséquence, le tribunal dira que la faute de gestion résultant de l'incompétence en matière de gestion de M. [X] est caractérisée, et que l'augmentation des charges de 2,8 m€ a largement contribué à l'insuffisance d'actif de 2,1 M€.

Sur l'absence de tenue de comptabilité

M e [P] [I] expose que la société a tenu une comptabilité pour l'exercice clos en 2021, mais qu'aucune comptabilité ne lui a été remise au titre de l'exercice 2022.

M. [E] [X] rappelle que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a été rendu le 17 mai 2022, les mois postérieurs n'entrent donc pas dans le champ de la présente instance. Il indique également avoir commencé à connaître de graves ennuis de santé en 2022. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L. 123-12 du code de commerce dispose que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».

L'article L. 123-14 du même code dispose que « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise »

La comptabilité et les états financiers de KICK OFF pour l'exercice 2021 ont été remis au liquidateur. Ils concluaient à une perte rédhibitoire de plus de 2 m€.

Aucune comptabilité n'a été remise au titre de l'exercice 2022, étant rappelé que M. [X] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de KICK OFF le 9 mai 2022.

En ne tenant pas de comptabilité en 2022, M. [X] n'a pas respecté les dispositions légales ni permis à la procédure d'appréhender la situation exacte de la société.

Le tribunal dira que la faute de gestion au sens de l'article L. 652-1, constituée par le défaut de tenue d'une comptabilité régulière, est caractérisée.

Sur la gestion contraire à l'intérêt de l'entreprise

M° [P] [I] expose que M. [X] a géré KICK OFF et utilisé ses biens dans un intérêt contraire à l'intérêt social mais dans son intérêt personnel faisant prendre en charge ses dépenses personnelles.

C'est ainsi que KICK OFF a souscrit 6 crédit-baux pour des véhicules dont certains somptuaires (Audi, Mercedes, Porsche) sans nécessité puisque les contrats de travail ne prévoyaient pas de mise à disposition de véhicules. M. [X] a omis de mentionner leur existence qui n'a été connue que par les revendications faites par les crédits-bailleurs. Le préjudice subi par la société pour la souscription de contrats en location longue durée sans justification sociale s'élève à 126,7 K€.

La société a également souscrit un bail d'habitation pour un meublé destiné à l'habitation de son dirigeant dont le loyer était de 5 580 € mensuel. Ce bail a dû être résilié par le liquidateur. Postérieurement à la Liquidation, certains loyers ont été réglés par la société MEDIA IMPEX LIMITED de [Localité 6], laquelle avait été portée par M. [X] sur la liste des créanciers pour 400 K€.

D'autres règlements ont été faits pour M. [C] [D] qui a bénéficié de nombreux virements. Cette faute de gestion a aggravé l'insuffisance d'actifs de 101 892,33 €

L'examen des relevés bancaires, entre novembre 2021 et mars 2022, montre des retraits d'espèces pour 16 400 €, auxquels s'ajoutent des dépenses de restaurants, d'hôtels, de théâtres, de discothèques, des achats dans des magasins comme Mon Petit Bikini, Au Bon Marché, ETAM, Hermès, Cartier, etc. Plus de 36 000 € ont été ainsi prélevés.

La société MECASCANN, dirigée par M. [X], a perçu de KICK OFF la somme totale de 49 917,81 €, et a effectué ensuite ? des versements au profit de M. [X].

Enfin M. [X] a perçu en sus directement de KICK OFF la somme totale de 64 525 € qu'il ne justifie pas, alors qu'il était président non rémunéré.

L'intérêt personnel de M. [X] est établi dès lors que ces flux financiers ont été faits à son profit ou n'ont pas de bénéficiaire identifié.

En conséquence, il est caractérisé la faute de gestion résultant d'un détournement d'actifs dans l'intérêt de M. [X], aggravant l'insuffisance d'actif à hauteur des sommes versées. Monsieur [X] réplique que les éléments évoqués ne sont corroborés par aucune pièce probante et qu'il appartient au liquidateur d'en montrer le lien de causalité avec l'insuffisance d'actifs.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'existence des flux financiers au bénéfice de M. [X] ou sans bénéficiaire identifié est établie et n'est pas contestée par M. [X].

Le liquidateur judiciaire affirme, sans être contredit, que les dépenses effectuées dans l'intérêt personnel de Monsieur [X], ou au bénéfice de sociétés qu'il dirige, s'élèvent sur la période allant de fin janvier 2020 à mai 2022 à 294 474,33 €, se répartissant comme suit :

Crédit-bail Véhicules
25 739,19 €

Loyer habitation 101 892,33 €
Retrait CB Société 16 400,00€
Dépenses personnelles 36 000,00€
MECASCANN 49 917,81 €
Virements au profit de M. [X] 64 525,00€
TOTAL 294 474,33€

Ni dans ses écritures, ni à l'audience du 10 juin 2025 où il était représenté, M. [X] ne justifie les sommes versées, qu'il ne conteste pas.

Le tribunal retiendra donc un montant de 294 474,33 d'aggravation du passif consécutif à l'usage des biens de la société contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles.

Le tribunal dira que la faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce est établie.

Sur la demande de M° [P] [I], ès-qualités, de condamnation de M. [X] à lui payer l'insuffisance d'actif, dans la limite de 2 097 680,31 €

M° [P] [I], ès-qualités, expose que les fautes de gestion et le lien avec l'aggravation de l'insuffisance d'actif de KICK OFF sont établies.

Chacune des fautes commises par M. [X] est à l'origine de la totalité de l'insuffisance d'actif d'un montant de 2 097 680,31 € qui en a résulté pour KICK OFF;

La nature et le contexte dans lequel ces fautes de gestion ont été commises, ainsi que leur particulière gravité excluent qu'elles ne résultent que d'une simple négligence, de sorte que M° [P] [I], ès-qualités, est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 2 097 680,31 € au titre de l'insuffisance d'actif de KICK OFF, en application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce.

M. [E] [X] réplique qu'il n'a commis aucune faute de gestion et que les fautes de gestion alléguées par le liquidateur ne démontrent pas le lien de causalité entre la faute et une quelconque aggravation du passif.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion […] ».

Le tribunal, après avoir examiné les griefs soulevés par M e [P] [I], èsqualités, dit que les fautes de gestion suivantes sont caractérisées à l'encontre de M. [E] [X] :
* Incompétence en matière de gestion,
* Défaut de tenue d'une comptabilité régulière,
* Usage des biens de la société contraire à l'intérêt de celle-ci.

Ces fautes de gestion-ont contribué à l'insuffisance d'actif de KICK OFF, qui s'élève à la somme considérable de 2 097 680,31 €.

M e [P] [I] ès-qualités demande la condamnation de M. [X] à lui payer l'insuffisance d'actifs dans la limite de cette somme.

Le prononcé d'une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n'est pas conditionné à l'importance de l'insuffisance d'actif et le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation propre.

Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de KICK OFF dont M. [X] assurait la présidence doit recevoir application.

Il a été précédemment établi que M. [X] avait fait supporter à sa société des dépenses personnelles ou au bénéfice de sociétés qu'il contrôlait à hauteur de 294 k€, certaines revêtant la qualification de dépenses somptuaires. Il a conduit une société qui possédait une trésorerie de 2 m€ à la cessation de paiements en un peu plus de 2 ans, de par son incompétence et ses dépenses inconsidérées.

En application des dispositions de l'article L.652-1 du code de commerce, M. [E] [X] doit supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif constatée.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [E] [X] à payer la somme forfaitaire de 1 000 000 € entre les mains de M e [P] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de KICK OFF avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies, déboutant du surplus.

Sur l'application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce

M e [P] [I], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l'encontre de M. [E] [X] une mesure de d'interdiction de gérer d'une durée n'excédant pas 15 ans en application des dispositions de l'articles L. 653-5 du code de commerce. Mme le Procureur de la République requiert une mesure de faillite personnelle de quinze ans. M. [E] [X] réplique qu'il n'a commis aucune des fautes de gestion qui lui sont

M. [E] [X] replique qu'il n'a commis aucune des fautes de gestion qu'il lui sont reprochées, et qu'en conséquence, aucune sanction civile ne devrait être prononcée à son encontre.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit

L'article L. 653-1 du code de commerce dispose que : « I - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables (…) : 2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, (…). II – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. »

M. [X] était le dirigeant de droit de KICK OFF. Il est donc passible des sanctions personnelles prévues aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce.

Les faits suivants ont été établis à son encontre :
* usage des biens contraires à l'intérêt de la société à des fins personnelles,
* non-tenue de comptabilité en 2022.

L'article L. 654-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ».

L'article L. 653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; »

En l'espèce, M. [E] [X] était dirigeant de droit de KICK OFF comme précédemment établi. Les dispositions des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce lui sont donc applicables.

La gravité des faits qui sont reprochés à M. [X] nécessite de l'écarter pour une durée certaine de la gestion des affaires.

En conséquence, le tribunal prononcera à l'encontre de M. [E] [X] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce les jugements prononçant la faillite personnelle ne sont pas exécutoires de plein droit.

Compte tenu des griefs établis à l'encontre de Monsieur [E] [X] le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement de l'insuffisance d'actif à hauteur de 1 000 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M° [P] [I], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera M. [E] [X] à lui payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] [X] succombant, il sera condamné aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce,

Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 10 juin 2025,
* Condamne Monsieur [E] [X] de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (Belgique), domicilié [Adresse 3] [Localité 3], à payer la somme de 1 000 000 € entre les mains de M e [P] [I], ès-qualités de liquidateur de la SASU KICK OFF;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 1 000 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce la faillite personnelle de M. [E] [X] de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (Belgique), domicilié [Adresse 3] [Localité 3], pour une durée de 15 ans ;
* Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur l'ensemble des condamnations prononcées ;
* Condamne M. [E] [X] de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (Belgique), domicilié [Adresse 3] [Localité 3] prise en la personne de M e [U] [P] [I], ès-qualités de liquidateur de la SASU KICK OFF, la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Met les frais de greffe à la charge de M. [E] [X] de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (Belgique), domicilié [Adresse 3] [Localité 3] lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée ;
* Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électoniquement par M. Dominique FAGUET président du délibéré et par, Mme Christine SOCHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

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