T. com. 9201, 18 sept. 2025, n° 2025L02227
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 SEPTEMBRE 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2024J01422 SASU ETHYX PHARMACEUTICALS N° RG: 2025L02227
DEBITEUR
SASU ETHYX PHARMACEUTICALS [Adresse 1] RCS NANTERRE : 882632565 2020 B 3186 Représentant légal : FINANCIERE CHATELAISIENNE [Adresse 2],Président Elle-même représentée par M. [E] [G], Président comparant et asssité par le Cabinet WEIL GOTSHAL [Adresse 3]
En présence de :
SELARL FHB mission conduite par Me [Q] [R], administrateur judiciaire de la SASU ETHYX PHARMACEUTICALS, [Adresse 4]
Me [A] [K], mandataire judiciaire de la SASU ETHYX PHARMACEUTICALS, [Adresse 5] Représenté par M. [L] [V], collaborateur
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS [Adresse 6], contrôleur Comparant par le cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI [Adresse 7]
M. [O] [P] Représentant des salariés de la SASU ETHYX PHARMACEUTICALS
Mme [Z] [N] Représentant des salariés de la SAS FINANCIERE CHATELAISIENNE
M. [Y] [U] et M. [H] [J], auditeurs indépendants
M. [X] [S], directeur administratif et financier de la SASU ETHYX PHARMACEUTICALS
M. [D] [W], responsable des opérations
M. Jacques SULTAN, juge-commissaire
N° PCL : 2024J01422 SASU ETHYX PHARMACEUTICALS N° RG: 2025L02227
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Luc MONNIER, président M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 10 septembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Luc MONNIER, président M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge
ARRET D'UN PLAN
N° RG : 2025L02227 N° PC : 2024J01422
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ETHYX PHARMACEUTICALS, société par actions simplifiée au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 882 632 565.
Par ce jugement, ont été désignés :
* Monsieur Jacques SULTAN en qualité de juge-commissaire,
* la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [Q] [R], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance,
* Maître [A] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ordonné le maintien de la période d'observation de la société.
Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 17 décembre 2025.
Présentation de l'entreprise et origine des difficultés
La société ETHYX PHARMACEUTICALS est une entreprise indépendante du secteur pharmaceutique ayant pour activité l'acquisition, la mise en production (auprès de tiers) et la distribution de médicaments et autres produits pharmaceutiques dits « matures » directement auprès de pharmacies et magasins spécialisés ou indirectement via des agents commerciaux, notamment à l'export.
Après quatre acquisitions de portefeuilles de médicaments depuis 2020, la société dispose aujourd'hui d'un portefeuille de 14 produits pharmaceutiques couvrant plusieurs aires thérapeutiques (cardiologie, dermatologie, métabolisme, rhumatologie, pneumologie et neurologie) sur des aires géographiques en France et l'étranger.
La société emploie 7 salariés et est présidée par son actionnaire à 100% la société FINANCIERE CHATELAISIENNE, elle-même contrôlée et représentée par Monsieur [E] [G].
Les principaux agrégats financiers de la société, au titre des exercices précédant la procédure sont les suivants :
[…]
Les difficultés de la société sont notamment liées à l'intégration du 4 ème portefeuille de médicaments en 2023 qui a eu un impact significatif opérationnel et en termes de BFR, entrainant un retard dans la mise en œuvre du plan d'affaires.
Ces difficultés s'ajoutaient à un endettement, principalement obligataire très important.
Les tentatives de négociations avec le créancier obligataire ont achoppé.
Déroulement de la période d'observation
De janvier à juillet 2025, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 millions d'€ et un EBITDA de 1 542 K€, conformes aux prévisions.
La trésorerie de la société au 31 juillet 2025 s'élevait à 569 K€, à un montant inférieur aux prévisions, en raison de délais d'encaissement clients plus longs qu'anticipé et une augmentation du BFR liée à un durcissement des conditions de paiement des fournisseurs.
Le processus de vérification du passif a également été mené pendant la période d'observation, l'état définitif du passif ayant été déposé au greffe le 04 juin 2025.
L'administrateur judiciaire a établi un projet de plan de redressement avec l'assistance de la direction dont la version définitive signée le 15 juillet 2025 a été transmise au mandataire judiciaire qui a interrogé individuellement les créanciers en application de l'article L. 626-5 du code de commerce le 25 juillet 2025.
L'administrateur judiciaire a dressé son rapport en vue de l'audience d'examen du projet de plan du 10 septembre 2025. Ce rapport a été déposé au greffe et communiqué au tribunal, au jugecommissaire, au mandataire judiciaire, au ministère public, au débiteur, au créancier contrôleur et au représentant des salariés.
Projet de plan de redressement
Projet économique et perspectives
Le plan d'affaires de la société repose sur une augmentation du chiffre d'affaires de 12,4 M€ en 2025 à 55,1 M€ en 2025, fondée sur (i) la montée en puissance des médicaments existants par le développement de nouvelles zones géographiques et l'arrêt de production d'un médicament par un concurrent notamment et (ii) la commercialisation de nouveaux médicaments qui seront exploités sous forme de licences.
Le plan est fondé sur un maintien de la marge brute à 57% sur l'ensemble du plan et sur l'augmentation de la structure de charges proportionnellement à l'augmentation de l'activité. L'EBITDA annuel prévisionnel passe de 2,6 M€ en 2025 à 20,2 M€ en 2035.
Les prévisions de trésorerie pluriannuelles établies pour les besoins du projet de plan font ressortir des flux positifs de trésorerie cumulés sur la durée du plan de 118 M€ dont 100 M€ doivent être affectés au remboursement du passif.
Passif retenu dans le cadre du projet de plan
Le projet de plan est fondé sur un passif à rembourser de 99 790 K€, correspondant au passif définitivement admis de 89 110 K€ outre les intérêts additionnels à échoir au titre de l'endettement obligataire du fait de son réaménagement dans le projet de plan.
Modalités d'apurement du passif
Le projet de plan de redressement prévoit :
* le paiement des créances de moins de 500 € à la date d'arrêté du plan ;
* Le paiement des créances des fournisseurs stratégiques en intégralité à la date d'arrêté du plan, à condition que les fournisseurs stratégiques concernés aient répondu favorablement aux propositions d'apurement du passif et s'engagent à réinstaurer les délais de paiement dans le cadre de leurs échanges contractuels avec la société ETHYX PHARMACEUTICALS, les fournisseurs stratégiques étant visés dans le projet de plan comme les créanciers suivants :
Fournisseur
Montant
ASTREAPHARMA FONTAINE 12 862,91 €
AENOVA GROUP 11 000,00 €
DELPHARM BRETIGNY 60 113,21 €
DELPHARM L'AIGLE 7 570,80 €
DELPHARM ORLEANS 15 240,00 €
IN PHARMASCI 81 666,26 €
SIEGFRIED AG 185 016,82 €
TOTAL 373 470,00 €
* le paiement des autres créances en 10 annuités progressives (5%, 5%, 5%, 5%, 10%, 10%, 15%, 15%, 15%, 15%) assorti d'une clause de remboursement anticipé aux termes de laquelle la société s'est engagée à rembourser de manière anticipée les créanciers ayant répondu favorablement aux propositions d'apurement du passif prévues par le projet de plan via l'allocation d'un montant correspondant à 30% du surplus d'EBITDA réalisé au 31 décembre de l'exercice précédent par rapport à l'EBITDA prévisionnel modélisé dans le plan d'affaires annexé au projet de plan.
* le paiement de chaque dividende annuel en 2 échéances semestriel de 50 % chacune,
* la renonciation par la société FINANCIERE CHATELAISIENNE aux intérêts à échoir de sa créance de compte courant admise à hauteur de 9 686 K€, et ce sur la durée du plan au titre de son compte courant admis au passif pour 9 686 K€.
Il est sollicité du tribunal qu'il impose aux créanciers refusant le plan les mêmes délais de règlement qu'aux autres créanciers.
Autres dispositions du projet de plan
La société et son dirigeant ont pris les engagements suivants :
A verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan chaque échéance semestrielle du plan, par virement sur le compte ouvert à son nom à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
A remettre au commissaire à l'exécution du plan, chaque année, une copie du procès-verbal de décision de l'associé unique d'approbation des comptes sociaux ainsi que les comptes sociaux dans un délai d'un mois après ladite approbation ; et
A porter à la connaissance du commissaire à l'exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du projet de plan de redressement.
Le projet de plan de la société ETHYX PHARMACEUTICALS ne prévoit pas de restructuration sociale.
Il ressort des éléments prévisionnels remis que la société doit être en mesure de rembourser son passif tout en finançant son plan d'affaires.
Il ressort de la consultation individuelle de l'ensemble des créanciers de la société sur les propositions d'apurement du passif réalisée par le mandataire judiciaire que :
* 3 créanciers représentant 4,46% du nombre de créanciers et 85,90% du montant du passif admis ont voté contre les propositions d'apurement du passif ;
* 37 créanciers représentant 55,22 % du nombre de créanciers et 11,53 % du montant du passif admis ont expressément voté en faveur des propositions d'apurement du passif ;
* 27 créanciers représentant 40,30% du nombre de créanciers et 2,57 % du montant du passif admis n'ont pas répondu aux propositions d'apurement du passif et les ont tacitement acceptées.
Il est sollicité du tribunal qu'il impose aux créanciers refusant les propositions d'apurement du passif les délais de paiement uniformes selon les modalités visées dans le projet de plan (10 annuités progressives, payables semestriellement).
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 10 septembre 2025, la société débitrice, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés, le créancier contrôleur. Ont comparu :
* Monsieur [E] [G], président de la société FINANCIERE CHATEALAISIENNE, elle-même présidente de la société ETHYX PHARMACEUTICALS ;
* Maître Camille GENNNARI BRETAGNE, cabinet WEIL, GOTSHAL & MANGES, conseil de la société ETHYX PHARMACEUTICALS ;
* Monsieur [O] [P], représentant des salariés ;
* Maître Guillaume PETIT, cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, conseil de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, contrôleur désigné par ordonnance du 9 mai 2025;
* Maître [Q] [R], administrateur judiciaire ;
* Maître [A] [K], mandataire judiciaire représenté par Monsieur [L] [V]
Le juge commissaire a participé à l'audience.
Le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience, et y a participé.
Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées :
L'administrateur judiciaire, Maître [Q] [R], a présenté le déroulement de la période d'observation et soutenu le projet de plan de redressement de la société. Il a souligné la performance prévisionnelle ambitieuse permettant d'envisager le remboursement du passif sur 10 ans et indiqué que la société n'exclue pas un refinancement de la dette obligataire en cours d'exécution du plan afin de limiter les charges financières y attachées. il a souligné la nécessite, pour la société, de retrouver son autonomie de gestion afin de conclure rapidement des contrats de licence avec ses principaux clients. Il a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement de la société ETHYX PHARMACEUTICALS.
Le mandataire judiciaire, Maître [A] [K], a présenté le passif définitivement admis et indiqué que les créanciers ont majoritairement adhéré à la proposition d'apurement du passif mais que le principal créancier obligataire qui représente 85% du passif admis a voté contre. Il souligne que - dans le cadre de son vote - ce créancier a indiqué travailler à un plan alternatif qui n'a toutefois pas été communiqué. Dans ces conditions il a indiqué que plan était la seule solution pour les créanciers et a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement.
Monsieur [E] [G] a soutenu le projet de plan de redressement et répondu aux questions du tribunal notamment sur les hypothèses du plan d'affaires. Il a confirmé que les discussions avec le créancier obligataire et les banques n'ont pas permis d'aboutir à un accord à ce jour. Il a confirmé l'engagement de ne pas soumettre au vote de l'assemblée générale de distribution de dividende à l'actionnaire tant que le plan de la société ETHYX PHARMACEUTICALS ne sera pas intégralement apuré.
Monsieur [O] [P], représentant des salariés, a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement et indiqué que les salariés espèrent une sont favorables à l'arrêté du plan et espèrent une sortie rapide de la procédure afin de se concentrer sur le développement de l'activité de la société.
Maître [O] [T], conseil du contrôleur, a indiqué que des discussions en cours entre le créancier obligataire, les banques et l'actionnaire unique pourraient permettre d'aboutir à un désendettement important de la société et de son actionnaire, la société FINANCIERE CHATEALAISIENNE. Les banques ayant confirmé leur accord, il a indiqué considérer que les discussions doivent permettre de parvenir à un accord rapide et à la présentation d'un projet de plan alternatif. Dans ces conditions il a sollicité un renvoi de l'audience le temps de finaliser ces discussions et présenter un plan de redressement qui aurait le soutien du dirigeant.
Monsieur Jacques SULTAN, juge-commissaire, a souligné que la société a tenu ses prévisions lors de la période d'observation et que les prévisions du plan paraissent ambitieuses. Il a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement tout en précisant que qu'il sera conditionné à la réalisation du plan d'affaires.
Le procureur de la République a également estimé les prévisions ambitieuses. il a toutefois émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement.
Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Vu les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce,
Le plan de redressement présenté par la société ETHYX PHARMACEUTICALS repose sur une croissance prévisionnelle de l'activité qui s'explique par (i) la montée en puissance des médicaments existants, par le développement de nouvelles zones géographiques et l'arrêt de production d'un médicament par un concurrent notamment et (ii) la commercialisation de nouveaux médicaments qui seront exploités sous forme de licences donc sans investissements significatifs liés à l'acquisition des médicaments auprès de laboratoires,
Les performances de la période d'observation font état de la capacité de la société à tenir ses prévisions,
La société emploie 7 salariés et aucune mesure sociale n'est prévue par le projet de plan de redressement,
En conséquence, l'adoption du plan de redressement présenté par la société ETHYX PHARMACEUTICALS doit permettre, conformément à la loi, le maintien de l'emploi, la poursuite de l'activité de la société et l'apurement du passif,
Les créanciers se sont prononcés majoritairement en faveur du plan alors que le principal créancier de la société a voté contre au titre de sa dette obligataire,
Toutefois qu'aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé avec ce créancier à la date de présentation du projet de plan, la société sollicite que des délais uniformes lui soient imposés,
Le tribunal statuera ainsi :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté par la société ETHYX PHARMACEUTICALS, Vu les observations du juge-commissaire et des parties en chambre du conseil, Vu l'avis du contrôleur, Le ministère public ayant été entendu en son avis,
Rejette la demande de renvoi du contrôleur ;
Arrête le plan de redressement de la société ETHYX PHARMACEUTICALS selon les modalités prévues au projet de plan, ses annexes et les engagements pris en audience,
Dit que le passif sera remboursé selon les modalités suivantes :
* paiement des créances de moins de 500 € à la date d'arrêté du plan,
* paiement des créances des fournisseurs stratégiques en intégralité à la date d'arrêté du plan de redressement pour les fournisseurs stratégiques ayant répondu favorablement aux propositions d'apurement du passif et ayant pris l'engagement de réinstaurer les délais de paiement dans le cadre de leurs échanges contractuels avec la société ETHYX PHARMACEUTICALS,
* paiement des autres créances privilégiées et chirographaires en 10 annuités progressives, selon l'échéancier suivant :
* Année 1 : 5%,
* Année 2 : 5%,
* Année 3 : 5%,
* Année 4 : 5%,
* Année 5 : 10%,
* Année 6 : 10%.
* Année 7 : 15%,
* Année 8 : 15%,
* Année 9 : 15%,
* Année 10 : 15%.
Prend acte de l'engagement de l'actionnaire unique, la société FINANCIERE CHATELAISIENNE, de renoncer aux intérêts à échoir sur la durée du plan au titre de son compte courant admis au passif pour 9 686 K€,
Dit que les paiements aux créanciers privilégiés et chirographaires interviendront semestriellement, que chaque échéance semestrielle représentera 50% de l'annuité concernée et que la première échéance d'apurement du passif sera fixée six mois après l'arrêté du plan de redressement,
Dit qu'en application de l'article L. 626-18 alinéa 5 du code de commerce applicable sur renvoi de l'article L. 631-19, I du même code, pour chaque créance en principal restant à échoir en totalité à la date de l'annuité n°1 du plan de redressement, son remboursement commencera à la date de l'annuité qui suit immédiatement l'échéance contractuelle initiale stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure, qu'à cette date, le principal sera payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier concerné s'il avait été soumis à l'échéancier du plan et que le montant versé en principal et, le cas échéant, en accessoires au titre des annuités suivantes sera déterminé conformément à l'échéancier du plan,
Dit que les annuités du plan seront portables,
Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,
Impose l'option unique de remboursement du passif résiduel aux créanciers ayant refusé la proposition, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,
Dit que la société remboursera par anticipation les créanciers ayant répondu favorablement aux propositions d'apurement du passif prévues par le projet de plan via l'allocation d'un montant correspondant à 30% du surplus d'EBITDA réalisé au 31 décembre de l'exercice précédent par rapport à l'EBITDA prévisionnel modélisé dans le plan d'affaires annexé au projet de plan, le remboursement étant alloué au prorata du montant des créances admises au passif et imputé sur les échéances les plus lointaines,
Prend acte des engagements pris par les sociétés ETHYX PHARMACEUTICALS et FINANCIERE CHATELAISIENNE représentées par Monsieur [E] [G] d'exécuter le plan,
Dit que la société ne pourra distribuer aucun dividende à son actionnaire ou ses actionnaires avant complet paiement des créanciers,
Dit que la société devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan chaque échéance semestrielle du plan de redressement, par virement sur le compte ouvert à son nom à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Dit que la société remettra au commissaire à l'exécution du plan, chaque année, une copie du procèsverbal de décision de l'associé unique d'approbation des comptes sociaux ainsi que les comptes sociaux dans un délai d'un mois après ladite approbation,
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Désigne la société ETHYX PHARMACEUTICALS et son dirigeant la société FINANCIERE CHATELAISIENNE représentée par Monsieur [E] [G] comme tenus d'exécuter le plan de redressement,
Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [Q] [R], en qualité d'administrateur judiciaire,
Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [Q] [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce,
Met fin à la mission de Maître [A] [K], en qualité de mandataire judiciaire, sous réserve des éventuelles opérations de vérification du passif résiduelles,
Maintient Monsieur Jacques SULTAN en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation du compterendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judicaire et du commissaire à l'exécution du plan,
Dit, conformément à l'article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de la société ETHYX PHARMACEUTICALS ne pourra pas être aliéné sans l'autorisation du tribunal, et ce pour la durée du plan,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions fixées par l'article R. 626-5 du code de commerce,
Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce,
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal pour que celuici décide s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Dit qu'en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, le débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire à l'exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,
Délibéré par les mêmes juges,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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