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T. com. 9201, 18 sept. 2025, n° 2025L02228


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Date
18/09/2025
Numéro
2025L02228
Lieu / cour
9201
Chambre
8ème chambre
Id
69eae2cecdc6046d47544b8c

Texte de la décision

22,882 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 SEPTEMBRE 2025 8ème Chambre

N° PCL : 2024J01423 SAS FINANCIERE CHATELAISIENNE N° RG: 2025L02228

DEBITEUR

SAS FINANCIERE CHATELAISIENNE [Adresse 1] RCS PARIS : 797899275 2016 B 29762 Représentant légal : M. [C] [N] [Adresse 2], Président comparant et asssité par le Cabinet WEIL GOTSHAL [Adresse 3]

En présence de :

SELARL FHB mission conduite par Me [Y] [W], administrateur judiciaire de la SAS FINANCIERE CHATELAISIENNE, [Adresse 4]

Me [Q] [S], mandataire judiciaire de la SAS FINANCIERE CHATELAISIENNE, [Adresse 5] Représenté par M. [X] [R], collaborateur

BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] [Adresse 6], contrôleur Comparant par le cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI [Adresse 7]

M. [L] [V] Représentant des salariés de la SASU ETHYX PHARMACEUTICALS

Mme [B] [K] Représentant des salariés de la SAS FINANCIERE CHATELAISIENNE

M. [T] [D] et M. [I] [F], auditeurs indépendants

M. [O] [Z], directeur administratif et financier de la SASU ETHYX PHARMACEUTICALS

M. [J] [M], responsable des opérations

M. Jacques SULTAN, juge-commissaire

N° PCL : 2024J01423 SAS FINANCIERE CHATELAISIENNE N° RG: 2025L02228

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Luc MONNIER, président M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,

DEBATS

Audience du 10 septembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Luc MONNIER, président M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge

ARRET D'UN PLAN

N° RG : 2025L02228 N° PC : 2024J01423

APRES EN AVOIR DELIBERE,

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FINANCIERE CHATELAISIENNE, société par actions simplifiée au capital de 51 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 797 899 275.

Par ce jugement, ont été désignés :
* Monsieur Jacques SULTAN en qualité de juge-commissaire,
* la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [Y] [W], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance,
* Maître [Q] [S], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 12 février 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ordonné le maintien de la période d'observation de la société.

Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 17 décembre 2025.

Présentation de l'entreprise et origine des difficultés

La société FINANCIERE CHATELAISIENNE est la holding personnelle regroupant les intérêts patrimoniaux de M. [C] [N] et de Mme [U] [N].

Elle détient des participations dans les sociétés suivantes :
* ETHYX PHARMACEUTICALS (100 %), créée en mars 2020, entreprise ayant pour activité l'acquisition et la distribution de médicaments et autres produits pharmaceutiques directement auprès de pharmacies et magasins spécialisés ou indirectement via des agents commerciaux, notamment à l'export. Cette société fait également l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 17 décembre 2024 ;
* Les sociétés immobilières SCI LA CHATELAISIENNE (5%), et SCI [N] VAL (98%), sociétés possédant des biens immobiliers situés respectivement (i) [Adresse 2] à [Localité 1] (hôtel particulier) et en Mayenne à [Localité 3] (manoir), et (ii) à Val d'Isère (chalet) ;
* SAS FINANCIERE FONTENAYSIENNE, société détenant un domaine situé [Adresse 8]
[Localité 4]. Elle a pour activité la gestion de jardins botaniques et zoologiques et de réserves naturelles ;
* La société FB INVEST (12%), holding d'une société exploitant une activité de fabrication d'enseignes métalliques ;
* Les sociétés SURING et ABAS SECURITE (100%) en liquidation judiciaire depuis octobre 2024.

La société détient par ailleurs directement des actifs immobiliers : un terrain et deux maisons situés à [Localité 5] (Vendée) outre des bureaux de 176 m 2 et places de parking loués à ETHYX PHARMACEUTICALS, situés à [Localité 6].

La société détient enfin des actifs mobiliers affectés à ses filiales ou à des biens immobiliers détenus directement ou indirectement par ses actionnaires majoritaires (inventaire par le commissaire de justice en cours).

Elle est également preneuse au titre d'un crédit-bail immobilier portant sur les locaux de la société ETHYX PHARMACEUTICALS situés à [Localité 7] d'une superficie totale de près de 344 m 2.

La société emploie 2 salariés, dont M. [C] [N] par ailleurs président et associé majoritaire.

Les principaux agrégats financiers de la société, au titre des exercices précédant la procédure sont les suivants :

[…]

Les difficultés de la société sont notamment liées aux difficultés de sa filiale, la société ETHYX PHARMACEUTICALS, l'ayant elles-mêmes empêché d'honorer le service de la dette bancaire, ses principaux prêts (in fine) devant être remboursés entre les mois de septembre et de décembre 2024 pour un montant cumulé en principal de 14 M€ non conforme aux capacités de la société.

Déroulement de la période d'observation

De janvier à juillet 2025, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 466 K€ et un EBITDA de 104 K€, en avance sur les prévisions.

La trésorerie de la société au 31 juillet 2025 s'élevait à 224 K€, conforme aux prévisions.

Le processus de vérification du passif a également été mené pendant la période d'observation, l'état définitif du passif ayant été déposé au greffe le 04 juin 2025.

L'administrateur judiciaire a établi un projet de plan de redressement avec l'assistance de la direction de la société et dont la version définitive signée le 16 juillet 2025 a été transmise au mandataire judiciaire qui a interrogé individuellement les créanciers en application de l'article L. 626-5 du code de commerce le 24 juillet 2025.

L'administrateur judiciaire a dressé son rapport en vue de l'audience d'examen du projet de plan du 10 septembre 2025. Ce rapport a été déposé au greffe et communiqué au tribunal, au jugecommissaire, au mandataire judiciaire, au ministère public, au débiteur, au créancier contrôleur et à la représentante des salariés.

Projet de plan de redressement

Projet économique et perspectives

Le plan d'affaires de la société repose d'une part sur la perception du remboursement du compte courant détenu sur la société ETHYX PHARMACEUTICALS, conformément au projet de plan présenté concomitamment qui prévoit un remboursement de 9,7 M€ sur 10 annuités progressives.

Le plan d'affaires de la société ETHYX PHARMACEUTICALS est fondé sur (i) la montée en puissance des médicaments existants par le développement de nouvelles zones géographiques et l'arrêt de production d'un médicament par un concurrent notamment et (ii) la commercialisation de nouveaux médicaments qui seront exploités sous forme de licences.

Le plan de la filiale ETHYX PHARMACEUTICALS est également fondé sur le maintien de la marge. Les travaux sur les charges permettent d'envisager une amélioration de l'EBITDA d'ETHYX de 2,6 M€ en 2025 à 20,2 M€ en 2035 et ainsi de faire face au remboursement d'environ 100 M€ de passif sur 10 ans.

D'autre part, les cessions d'actifs de la société FINANCIERE CHATELAISIENNE suivantes sont prévues :
* Cession de l'aéronef en fin d'année 2025 permettant de générer une plus-value de cession de 500 K€ minimum, ayant fait l'objet d'une autorisation du juge-commissaire par ordonnance du 3 septembre 2025 ;
* Cession d'une maison située à [Localité 5] en 2026, pour un prix net de cession de 500 K€ ;
* Cession en 2027 d'une maison à bâtir à [Localité 5], les coûts de construction étant intégrés aux prévisions (100 K€ de CAPEX) et le terrain la propriété de la société, pour un prix net de cession de 500 K€ ;
* Cession du siège d'ETHYX (crédit-bail immobilier de [Localité 7]) en 2033 pour 2 M€ à 3 M€, entraînant le remboursement immédiat de la dette résiduelle (750 K€), soit un prix net de cession de 1,25 M€ à 2,25 M€.

Les prévisions de trésorerie pluriannuelles établies pour les besoins du projet de plan font ressortir qu'après remboursement du passif selon les hypothèses projetées, le solde de trésorerie resterait excédentaire sur les dix prochaines années.

Passif retenu dans le cadre du projet de plan

La société FINANCIERE CHATELAISIENNE a pris en compte dans son projet de plan un passif à rembourser de 20 068 K€, correspondant au passif tel qu'il ressort de l'état définitif du passif déposé au greffe par le mandataire judiciaire.

Modalités d'apurement du passif

Le projet de plan de redressement prévoit un remboursement intégral du passif de la société selon les modalités suivantes :
* le paiement intégral des créances de moins de 500 € et des créances superprivilégiées de l'AGS à la date d'arrêté du plan ;
* le paiement des autres créances en 10 annuités progressives (5%, 5%, 5%, 5%, 10%, 10%, 15%, 15%, 15%, 15%),
* Le paiement de chaque dividende annuel en deux échéances semestrielles, la première six mois après l'arrêté du plan de redressement. La première échéance semestrielle sera d'un montant de 25% de l'annuité n°1 et la deuxième d'un montant de 75% de l'annuité n°1. A compter de l'année 2, chaque échéance semestrielle représentera 50% de l'annuité concernée ;

Il est sollicité du tribunal qu'il impose aux créanciers refusant le plan les mêmes délais de règlement qu'aux autres créanciers.

Autres dispositions du projet de plan

La société et son dirigeant ont pris les engagements suivants :
* porter à la connaissance du commissaire à l'exécution du plan la signature de toute promesse de vente ainsi que la réitération de l'acte de vente des actifs prévus en cession dans le cadre du plan et consigner entre ses mains des prix de cession à titre de provision sur les dividendes du plan ;
* ne distribuer aucun dividende ni rembourser de compte courant aux associés avant complet paiement des créanciers ;
* ne procéder à aucune augmentation de la rémunération au profit du dirigeant ou d'un quelconque membre de sa famille ;
* verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan chaque échéance semestrielle du plan de redressement, par virement sur le compte ouvert à son nom à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
* remettre au commissaire à l'exécution du plan, chaque année, une copie du procès-verbal de décision de l'associé unique d'approbation des comptes sociaux ainsi que les comptes sociaux dans un délai d'un mois après ladite approbation ; et
* porter à la connaissance du commissaire à l'exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du projet de plan de redressement.

Le projet de plan de la société FINANCIERE CHATELAISIENNE ne prévoit pas de restructuration sociale.

Il ressort des éléments prévisionnels remis que la société doit être en mesure de rembourser son passif tout en finançant son plan d'affaires.

Il ressort de la consultation individuelle de l'ensemble des créanciers de la société sur les propositions d'apurement du passif réalisée par le mandataire judiciaire que :
* 3 créanciers représentant 8,57% du nombre de créanciers et 10,10% du montant du passif admis ont voté contre les propositions d'apurement du passif ;
* 27 créanciers représentant 77,15 % du nombre de créanciers et 32,13 % du montant du passif admis ont expressément voté en faveur des propositions d'apurement du passif ;
* 5 créanciers représentant 14,29 % du nombre de créanciers et 57,77 % du montant du passif admis n'ont pas répondu aux propositions d'apurement du passif et les ont tacitement acceptées.

Il est sollicité du tribunal qu'il impose aux créanciers refusant les propositions d'apurement du passif les délais de paiement uniformes selon les modalités visées dans le projet de plan (10 annuités progressives, payables semestriellement).

DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL

Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 10 septembre 2025, la société débitrice, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, la représentante des salariés, le créancier contrôleur. Ont comparu :
* Monsieur [C] [N], président de la société FINANCIERE CHATELAISIENNE ;
* Madame [B] [K], représentante des salariés ;
* Maître Guillaume PETIT, cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, conseil de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], contrôleur désigné par ordonnance du 15 mai 2025 ;
* Maître [Y] [W], administrateur judiciaire ;
* Maître [Q] [S], mandataire judiciaire représenté par Monsieur [X] [R];

Le juge commissaire a participé à l'audience.

Le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience, et y a participé.

Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées :

L'administrateur judiciaire, Maître [Y] [W], a présenté le déroulement de la période d'observation et soutenu le projet de plan de redressement de la société. Il a souligné que la faisabilité de ce projet de plan est liée à la réalisation de celui présenté par la société ETHYX PHARMACEUTICALS, ainsi qu'à la capacité de mener le programme de cession d'actifs et à sécuriser les revenus issus de l'activité locative prévus dans le plan d'affaires. Il a émis un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la société FINANCIERE CHATELAISIENNE.

Le mandataire judiciaire, Maître [Q] [S], a présenté le passif définitivement admis et indiqué que les créanciers ont massivement adhéré à la proposition d'apurement du passif. Dans ces conditions il a indiqué que plan était la seule solution pour les créanciers et a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement.

Monsieur [C] [N] a soutenu le projet de plan de redressement et répondu aux questions du tribunal notamment sur les hypothèses du plan d'affaires. Afin de pouvoir mettre en œuvre le programme de cession de certains actifs en vue de l'affectation des prix de cession aux créanciers à l'occasion des dividendes du plan, il a demandé au tribunal qu'il n'ordonne pas de mesure d'inaliénabilité sur ces actifs, étant rappelé qu'un engagement d'information et de consignation des prix nets de cession entre les mains du commissaire à l'exécution du plan a été pris.

Madame [B] [K], représentante des salariés, a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement.

Maître [L] [G], conseil du contrôleur, a indiqué que la cession d'actifs additionnels pourrait être considérée au regard de la valeur des multiples actifs de la société et afin notamment que le remboursement des créanciers ne repose pas substantiellement sur les remontées issues de sa filiale d'exploitation ETHYX PHARMACEUTICALS. Il a ajouté que des discussions en cours au niveau de la société ETHYX PHARMACEUTICALS avec les banques et le prêteur obligataire pourraient permettre d'aboutir à un désendettement important des deux sociétés, ETHYX PHARMACEUTICALS et FINANCIERE CHATEALAISIENNE. Les banques ayant confirmé leur accord, il a indiqué considérer que les discussions doivent permettre de parvenir à un accord rapide et à la présentation d'un projet de plan alternatif notamment au niveau d'ETHYX PHARMACEUTICALS. Dans ces conditions il a sollicité un renvoi de l'audience le temps de finaliser ces discussions et présenter un plan de redressement qui aurait le soutien du dirigeant.

Monsieur Jacques SULTAN, juge-commissaire, a souligné que la société a tenu ses prévisions lors de la période d'observation et a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement.

Le procureur de la République a également émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement.

Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Vu les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce,

Le plan de redressement présenté par la société FINANCIERE CHATELAISIENNE repose sur (i) le remboursement du compte courant détenu à l'encontre de la société ETHYX à hauteur de 9,7 M€, (ii) les revenus tirés de l'activité locative et (iii) la cession de certains de ses actifs.

Les performances de la période d'observation font état de la capacité de la société à tenir ses prévisions,

La société emploie 2 salariés et aucune mesure sociale n'est prévue par le projet de plan de redressement,

En conséquence, l'adoption du plan de redressement présenté par la société FINANCIERE CHATELAISIENNE doit permettre, conformément à la loi, le maintien de l'emploi, la poursuite de l'activité de la société et l'apurement du passif,

Les créanciers se sont prononcés majoritairement en faveur du plan,

Rappelle que par jugement distinct du même jour, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société ETHYX PHARMACEUTICALS sur lequel est fondé le plan de la société FINANCIERE CHATELAISIENNE,

Le tribunal statuera ainsi :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan de redressement présenté par la société FINANCIERE CHATELAISIENNE,

Vu les observations du juge-commissaire et des parties en chambre du conseil,

Vu l'avis du contrôleur,

Le ministère public ayant été entendu en son avis,

Rejette la demande de renvoi du contrôleur,

Arrête le plan de redressement de la société FINANCIERE CHATELAISIENNE selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes,

Dit que le passif sera remboursé selon les modalités suivantes :
* paiement des créances de moins de 500 € et des créances superprivilégiées de l'AGS et à la date d'arrêté du plan,
* paiement des autres créances privilégiées et chirographaires en 10 annuités progressives, selon l'échéancier suivant :
* Année 1 : 5%,
* Année 2 : 5%,
* Année 3 : 5%,
* Année 4 : 5%,
* Année 5 : 10%,
* Année 6 : 10%,
* Année 7 : 15%,
* Année 8 : 15%,
* Année 9 : 15%,
* Année 10 : 15%.

Dit que les paiements aux créanciers privilégiés et chirographaires interviendront semestriellement, que chaque échéance semestrielle représentera 50% de l'annuité concernée et que la première échéance d'apurement du passif sera fixée six mois après l'arrêté du plan de redressement,

Dit que par exception la première échéance semestrielle sera d'un montant de 25% de l'annuité n°1 et la deuxième d'un montant de 75% de l'annuité n°1,

Dit que les annuités du plan sont portables,

Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,

Impose l'option unique de remboursement du passif résiduel aux créanciers ayant refusé la proposition, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,

Prend acte des engagements pris par la société FINANCIERE CHATELAISIENNE et par Monsieur [C] [N] d'exécuter le plan,

Dit que la société ne pourra distribuer aucun dividende et ne pourra procéder à aucun remboursement de compte courant auprès de ses actionnaires avant complet paiement des créanciers,

Dit que la société devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan chaque échéance semestrielle du plan de redressement, par virement sur le compte ouvert à son nom à la Caisse des Dépôts et Consignations,

Dit que la société informera le commissaire à l'exécution du plan de la signature de toute promesse de vente ainsi que de la réitération de l'acte de vente des actifs prévus en cession dans le cadre du plan et consignera entre ses mains les prix nets de cession à titre de provision sur les dividendes du plan,

Dit que la société remettra au commissaire à l'exécution du plan, chaque année, une copie du procèsverbal de décision de l'associé unique d'approbation des comptes sociaux ainsi que les comptes sociaux dans un délai d'un mois après ladite approbation,

Fixe la durée du plan à10 ans,

Désigne la société FINANCIERE CHATELAISIENNE et son dirigeant Monsieur [C] [N] comme tenus d'exécuter le plan de redressement,

Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [Y] [W], en qualité d'administrateur judiciaire,

Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [Y] [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce,

Met fin à la mission de Maître [Q] [S], en qualité de mandataire judiciaire, sous réserve des éventuelles opérations de vérification du passif résiduelles,

Maintient Monsieur Jacques SULTAN en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation du compterendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judicaire et du commissaire à l'exécution du plan,

Dit, conformément à l'article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de la société FINANCIERE CHATELAISIENNE, ses actifs immobiliers et financiers ne pourront pas être aliénés sans l'autorisation du tribunal, et ce pour la durée du plan, à l'exception des actifs suivants :
* l'aéronef DIAMOND DA62 objet d'un crédit-bail mobilier ;
* terrain non construit à date situé [Adresse 9] ;
* maison située : [Adresse 9] ;
* siège social d'ETHYX PHARMACEUTICALS situé à [Localité 7], objet d'un crédit-bail immobilier.

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions fixées par l'article R. 626-5 du code de commerce,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal pour que celuici décide s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,

Dit qu'en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, le débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire à l'exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,

Délibéré par les mêmes juges,

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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