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CA Poitiers, 23 avr. 2026, RG 22/02643


Vérifier : CA Poitiers, 23 avr. 2026, RG 22/02643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
22/02643
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
69eafb54cdc6046d4757034c

Texte de la décision

3,575 caractères

ARRET N° 175

N° RG 22/02643

N° Portalis DBV5-V-B7G-GU7O

S.A.S. [1]

C/

CPAM DE LA VENDÉE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 23 AVRIL 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 16 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure DENIZE, subsituée par Me Pauline CUNHA, avocates au barreau de PARIS.

INTIMÉE :

CPAM DE LA VENDÉE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Madame Sabine [Localité 3] de la CPAM de la [Localité 4], munie d'un pouvoir.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 3 février 2026, en audience publique, devant :

Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Madame Catherine LEFORT, conseillère.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration électronique du 21 octobre 2022, la SAS [1] a fait appel d'un jugement rendu le 16 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ayant :

débouté la société [1] de son recours,

déclaré les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux pathologies du 26 juin 2018 déclarées par Mme [T] [N] opposables à la société [1],

condamné la société [1] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2026.

Par courrier d'avocat transmis par voie électronique le 27 novembre 2025, la société [1] a indiqué se désister de son appel, désistement confirmé oralement à l'audience par son conseil.

La CPAM de la Vendée a accepté le désistement oralement à l'audience.

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

La société [1] se désiste de son appel. L'intimée n'ayant formulé aucun appel incident ni aucune demande à l'audience, le désistement est parfait. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel seront supportés par l'appelante en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Constate que la SAS [2] se désiste de son appel formé le 21 octobre 2022 contre le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;

Constate que ce désistement est parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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