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CA Colmar, 23 avr. 2026, RG 25/04326


Vérifier : CA Colmar, 23 avr. 2026, RG 25/04326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
25/04326
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 8
Type
other
Id
69eaffdacdc6046d4757a349

Texte de la décision

9,024 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026

N° RG 25/04326 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVBZ

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

Audience tenue publiquement le 24 Mars 2026 par M. WALGENWITZ, président de chambre de la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assisté de M. BIERMANN, greffier

DEMANDEUR AU RECOURS:

Monsieur [J] [E]

[Adresse 1] [Localité 1]

Comparant

DEFENDEUR AU RECOURS:

Maître Grégory THUAN DIT DIEUDONNÉ, avocat au barreau de Strasbourg

[Adresse 2]

Comparant

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 23 Avril 2026

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

En mars 2025, Monsieur [J] [E] sollicitait Maître [V] [Q] dit [U] pour connaître les chances de succès pour un éventuel recours devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme, ce recours concernant entre autres un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 28 janvier 2025 qui confirmait le rejet d'une suspension de la révocation de Monsieur [J] [E] décidée par la Métropole de [Localité 1] dont il avait été un agent et plus généralement les chances de succès concernant l'annulation de la révocation.

Maître [V] [Q] dit [U] expliquait dans son courriel du 18 mars 2025 que pour une consultation juridique écrite il demandait habituellement un montant forfaitaire de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC.

Monsieur [J] [E] lui répondait dans son courriel du 25 mars 2025 accepter cette proposition.

Le 26 mars 2025 Maître [V] [Q] dit [U] transmettait à Monsieur [J] [E] une facture de frais et honoraires n° 202503-785 d'un montant de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC.

Monsieur [J] [E] s'acquittait du montant de cette facture.

Maître [V] [Q] dit [U] remettait à Monsieur [J] [E] le 9 mai 2025 sa consultation écrite de 17 pages laquelle portait à la fois sur la procédure en suspension provisoire rejetée par le Conseil d'Etat et sur le fond du litige encore en cours d'examen.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 juin 2025, et entrée dans les services de l'Ordre des Avocats de [Localité 2] le 20 juin 2025, Monsieur [J] [E] formulait une demande de restitution d'honoraires.

Par décision du 13 octobre 2025 Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 2] a :

- debouté Monsieur [J] [E] de sa demande de contestation et de remboursement des honoraires versés à Maître [V] [Q] dit [U], au titre de la note de frais et honoraires n° 202503-785 du 26 mars 2025 de 1.500 € HT soit 1.800 € TTC.

- declaré irrecevables les demandes de Monsieur [J] [E] non liées à la fixation des honoraires.

- condamné Monsieur [J] [E] aux entiers frais et dépens de l'instance, notamment ceux occasionnés par sa signification et son exécution.

- indiqué en outre à chacune des parties qu'elle a la possibilité de saisir de sa contestation le premier Président de la Cour d'Appel de Colmar dans le mois de la notification de la présente décision par lettre recommandée avec avis de réception (trois mois pour les parties résidant à l'étranger), conformément aux dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qu'à défaut d'en référer au Premier Président de la Cour d'Appel dans le délai ci-dessus visé, la présente décision pourra être rendue exécutoire par simple ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Strasbourg (art. 178 du décret du 27 novembre 1991).

Le 19 novembre 2025 était enregistré à la cour d'appel de Colmar un recours formé par Monsieur [J] [E] auprès de Mme la Première présidente de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.

Le requérant demandait d'infirmer la décision et en outre de « constater la faute disciplinaire de la bâtonnière et transmettre la présente décision au procureur général près la cour d'appel de Colmar aux fins de poursuites disciplinaires » et de « constater également la faute déontologique de Maître [W] et transmettre les présentes pièces au procureur général aux fins de poursuites disciplinaires ».

Suivant une lettre recommandée adressée par le greffe le 16 février 2026 et réceptionnée le 19 février suivant, Monsieur [J] [E] a été convoqué à comparaître à l'audience du 23 mars 2026. Maître [V] [Q] dit [U] était pour sa part convoqué par voie électronique le 13 février 2026.

Lors de l'audience du 23 mars 2026 Monsieur [J] [E] indiquait que son avocat avait travaillé mais que son analyse juridique étant erronée de sorte qu'il n'avait pas à le payer. Il lui reprochait de ne pas l'avoir avisé immédiatement de l'impossibilité de saisir la cour européenne des droits de l'homme.

Maître [V] [Q] dit [U] indiquait pour sa part constater que le demandeur au recours ne remettait pas en cause la réalité du travail qu'il avait facturé. Il déplorait le comportement intimidant de ce dernier.

Lors de l'audience, le président demandait à Monsieur [J] [E] de garder son calme, alors que ce dernier prenait à partie Maître [V] [Q] dit [U] en lui disant qu'il allait « faire fermer son cabinet ».

Sur ce,

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Il n'est pas discuté que le recours formé par Monsieur [J] [E] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.

À titre préliminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas compétente pour connaître d'éventuelles poursuites disciplinaires à l'encontre de quiconque, et notamment en l'espèce à l'égard du bâtonnier ayant rendu la décision de première instance ou encore à l'égard d'un avocat tiers à la procédure, Maître [W] dénoncé dans le recours semblant être intervenu devant le conseil d'État au soutien de la demande de Monsieur [J] [E].

En tout état de cause, le demandeur au recours n'a plus soutenu oralement ces demandes particulières lors des débats du 24 mars 2026, de sorte qu'elles seront considérées comme ayant été abandonnées.

S'agissant du recours contre la décision déférée de la bâtonnière de [Localité 2], il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur le fond ou la qualité du travail effectué par l'avocat. Dès lors les critiques formulées par Monsieur [J] [E] sur la qualité du travail fourni par son avocat ou sur la pertinence des conseils donnés, sont inopérantes.

La cour ne peut par ailleurs qu'observer que Maître [V] [Q] dit [U] a rédigé une consultation juridique de 17 pages pour accomplir la mission qui lui avait été confiée par Monsieur [J] [E].

C'est en contrepartie de ce travail que l'avocat a obtenu le versement d'une somme de 1.800 € TTC, montant qui avait été convenu entre l'avocat et son client préalablement.

Dès lors, il apparaît que le service facturé a bel et bien été rendu et doit être rémunéré conformément à l'accord qui avait été passé. En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Echouant dans ses prétentions, Monsieur [J] [E] supportera la charge des dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable le recours de Monsieur [J] [E],

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Condamnons Monsieur [J] [E] aux dépens,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée à Monsieur [J] [E] par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception,

Disons qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, la décision sera notifiée par le greffe de la cour à Maître [V] [Q] dit [U] par voie électronique.

En conséquence la République française mande et ordonne : A tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée par M. WALGENWITZ, président, agissant sur délégation de Mme la première présidente, et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l'article 456 du code de procédure civile.

le greffier Le président

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