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CA Colmar, 23 avr. 2026, RG 25/04045


Vérifier : CA Colmar, 23 avr. 2026, RG 25/04045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
25/04045
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
other
Id
69eaffe2cdc6046d4757a559

Texte de la décision

3,821 caractères

Copie conforme à :

- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- Me Stéphanie ROTH

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 25/04045 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUTF

Minute n°26/192

ORDONNANCE du 23 Avril 2026

dans l'affaire entre :

APPELANT ET REQUIS :

Monsieur [M] [R]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025/3280 du 23/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour

INTIMÉE ET REQU''RANTE :

Madame [V] [X]

[Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour

INTIMÉE :

Madame [P] [O]

[Adresse 3]

non représentée, assignée les 11 décembre 2025 et 04 février 2026 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice

Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 07 Avril 2026, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :

Vu le jugement contradictoire exécutoire de droit par provision rendu le 17 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, dans l'affaire opposant Madame [V] [X] à Monsieur [M] [R] et à Madame [P] [O] ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [R] par déclaration en date du 22 octobre 2025 ;

Vu les conclusions d'appel en date du 26 janvier 2026 ;

Vu les conclusions en date du 27 février 2026 déposées par Madame [V] [X], tendant à voir prononcer irrecevabilité de l'appel interjeté le 22 octobre 2025 en raison de son caractère tardif et à voir condamner Monsieur [M] [R] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2385 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réplique de Monsieur [M] [R] en date du 1er avril 2026, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Madame [X] au paiement d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 -2 du code de procédure civile ;

Vu l'acte de retrait de la requête en date du 2 avril 2026, concluant au rejet de la demande fondée sur l'article 700- 2° du code de procédure civile et à la condamnation de l'appelant aux entiers frais et dépens de la procédure ;

Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 7 avril 2026 ;

SUR CE

En l'espèce, Monsieur [M] [R] a justifié avoir déposé le 30 juillet 2025 une demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée à hauteur de 100 % par décision du 23 septembre 2025.

L'appel a été interjeté dans le respect des conditions et délais prévus à l'article 43 du décret n° 2020-1717 et est donc recevable.

L'intimée n'ayant pas été informée de la demande juridictionnelle antérieurement à sa requête en irrecevabilité de l'appel, il n'y a pas lieu de faire droit aux dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [M] [R].

Il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'incident.

PAR CES MOTIFS

DONNONS acte à Madame [V] [X] du retrait de sa requête en irrecevabilité de l'appel,

REJETONS la demande de Monsieur [M] [R] au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l'instance sur incident.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Le greffier La présidente

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