CA Colmar, 23 avr. 2026, RG 25/02095
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Texte de la décision
Copie conforme à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Juliette THOMANN
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/02095 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRLU
Minute n°26/194
ORDONNANCE du 23 Avril 2026
dans l'affaire entre :
APPELANTS ET REQUIS :
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 1] [Localité 1]
Madame [E] [T] divorcée [Q]
[Adresse 1] [Localité 1]
Madame [H] [O]
Chez M. [U] [N]
[Adresse 2] [Localité 2]
représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
INTIMÉS ET REQU''RANTS :
Madame [W] [L] épouse [F]
[Adresse 3] [Localité 3]
Monsieur [C], [I], [A] [F]
[Adresse 4]
représentés par Me Juliette THOMANN, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état , assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 7 Avril 2026, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement réputé contradictoire exécutoire de droit par provision rendu le 30 janvier 2025, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment condamné solidairement Monsieur [Y] [Q], Madame [H] [O] et Madame [E] [R] divorcée [Q] à payer à Monsieur [C] [F] et Madame [W] [L] épouse [F] la somme de 2 062,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût d'une sommation de 62,31 euros ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [Q], Madame [H] [O] et Madame [E] [R] divorcée [Q] par déclaration en date du 14 mai 2025 ;
Vu les conclusions d'appel en date du 14 août 2025 ;
Vu la requête en date du 30 janvier 2026 formée par Monsieur et Madame [F] sollicitant la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [Y] [Q], Madame [H] [O] et Madame [E] [R] divorcée [Q] en date du 10 mars 2026, tendant à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé de la requête en radiation et à ce qu'il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens ;
Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 7 avril 2026 ;
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la requête en radiation a été présentée plus de trois mois à compter de la signification des conclusions des appelants le 14 août 2025, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soulevés par les appelants.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable la requête en radiation formée par Monsieur et Madame [F],
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
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